TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303644_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2023 et le 23 juin 2023 sous le numéro 2303644, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-OTE 30 du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail avant réexamen de sa situation et suppression de son identité du fichier d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 443-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entache d'erreur de droit et de fait, la durée de présence en France passée sous une fausse identité devant être prise en compte pour calculer l'ancienneté du séjour dans cet Etat; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II-Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2023 et le 23 juin 2023 sous le numéro 2303646, Mme G E, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2023-OTE 29 du 8 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail avant réexamen de sa situation et suppression de son identité du fichier d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 443-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait, la durée de présence en France passée sous une fausse identité devant être prise en compte pour calculer l'ancienneté du séjour dans cet Etat ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Frapolli, - les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. A et Mme E, - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme E a été enregistrée le 4 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E, ressortissants macédoniens nés, respectivement, le 3 mars 1973 et le 14 septembre 1977, déclarent être entrés en France le 21 septembre 2010. Ils ont trois enfants âgés de 16 ans, 14 ans et 4 ans. Leurs demandes d'asile, présentées sous une fausse identité, ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile fin 2012. Le 4 février 2011, puis le 30 décembre 2013, ils ont fait l'objet d'arrêtés portant refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Toujours sous une fausse identité, ils ont finalement obtenu deux titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2015 puis du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2017, à la faveur d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble infirmé par la cour administrative de Lyon le 23 février 2016. A compter de leur nouvelle demande de titre de séjour déposée en avril 2017 sous leur véritable identité, ils se sont vu délivrer des récépissés, renouvelés jusqu'au 1er avril 2023. Parallèlement, leurs recours contentieux tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement leur demande d'avril 2017 ont été rejetés, en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mars 2023. Ils ont néanmoins à nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 octobre 2022. Dans les instances susvisées, ils demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 5 et 8 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Isère a opposé un refus à leurs ultimes demandes, en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation: Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Les dispositions citées au point précédent, non plus qu'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent à l'autorité administrative compétente et au juge, amenés à se prononcer sur l'obligation de saisir la commission du titre de séjour de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'étranger prétendant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de ne pas prendre en compte les années durant lesquelles celui-ci s'est prévalu de documents d'identité falsifiés. Toutefois, il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger en France, de se fonder sur l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ou de documents falsifié. 5. La décision attaquée ne remet pas en cause la résidence effective en France du couple depuis 2010, c'est-à-dire depuis plus de dix ans. Aussi, le préfet de l'Isère justifie-t-il l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en vertu des dispositions citées au point 3 par l'exclusion des années 2010 à 2017 du calcul de leur durée de présence en France, au motif qu'ils y ont résidé sur cette période sous une fausse identité, dans les conditions rappelées au point 1. Toutefois en application du principe énoncé au point précédent, cette seule circonstance n'est pas de nature à autoriser le préfet à ne pas prendre en compte les années durant lesquelles les requérants se sont prévalus de documents d'identité falsifiés. Dès lors, M. A et Mme E sont fondés à soutenir qu'en raison de leur résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, les arrêtés attaqués auraient dû être précédés de la saisine de la commission du titre de séjour, en application des dispositions citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de carte de séjour temporaire et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France et désignation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A et Mme E dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il les munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. 8. D'autre part, le présent jugement, qui annule les interdictions de retour sur le territoire français contenues dans les arrêtés attaqués, implique nécessairement, au sens de l'article L 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement des requérants aux fins de non-admission dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du jugement. 9. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Borges de Deus Correira au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés susvisés des 5 et 8 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A et Mme E un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français avec une interdiction de retour et désignation du pays de destination sont annulés. Article 3: Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. A et Mme E aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, ainsi que de procéder au réexamen de leur situation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme F E et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303644 - 2303646
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303644_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303644_20230831