TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303655_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. C D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente, n'est pas assorti de la production de l'avis du collège de médecins de l'OFII, a été pris à tort en situation de compétence liée, a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
- l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1980, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa touristique. Le 1er juillet 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Grenoble, décisions qu'il n'a pas exécutées. Le 15 septembre 2022, il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions dirigés contre le refus de séjour :
2. Il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu aux articles L. 614-6 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
3. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, eu égard au renvoi devant la formation collégiale des conclusions dirigées contre le refus de séjour, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le juge de l'urgence, saisi sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la décision ne présente pas un caractère provisoire, ne saurait, sans méconnaître l'étendue de son office, statuer, même par la voie de l'exception, sur les moyens dirigés contre le refus de séjour, dont l'examen appartient à la seule formation collégiale. Cette dernière ne saurait en ce qui la concerne se prononcer sur les mêmes moyens que le juge de l'urgence sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et, s'agissant du cas des étrangers malades, est seule à disposer du délai d'instruction nécessaire pour statuer utilement sur le refus de séjour demandé sur ce fondement, notamment pour obtenir la communication par l'OFII de l'entier dossier médical du requérant conformément à la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2022 n°441481.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour est inopérant à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d'une interdiction de retour d'un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
6. La décision obligeant M. D à quitter le territoire sans délai n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence.
7. L'arrêté du 23 mai 2023 portant assignation à résidence de M. D a été signé par Mme A B, attachée principale et cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet consentie par un arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont réservées jusqu'à ce qu'il y soit statué en formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
La greffière,
E. PROST
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303655Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303655_20230613
Données disponibles
- Texte intégral