TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303655_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° ) Par une requête enregistrée 18 février 2023 sous le numéro 2303655 et un mémoire enregistré le 28 février 2024, M. C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission d'expulsion n'a pas été saisie pour avis en application de l'article L 632-1 et L 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de faits : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente plus une menace grave à l'ordre public 1° de l'article L 631 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en tout état de cause l'urgence absolue n'est pas constituée ; - elle méconnaît l'article 32 et 33 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2024 et 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2303657 le 18 février 2023, M. C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente un caractère disproportionné au regard des sujétions qu'elle impose ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article L 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claux, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, alias A B, ressortissant nigérian, né le 23 juillet 1997, à Benin City (Nigéria), a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 19 mai 2022. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté. Par une décision du 5 juin 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par la requête enregistrée sous le n° 2303655, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 19 décembre 2022, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Toulon, l'a astreint à subordonner ses déplacements en dehors de la Ville de Toulon à une autorisation écrite du préfet du Var, à se présenter deux fois par jours à 9h et 17 h au commissariat central de Toulon y compris les jours fériés ou chômés. Par la requête enregistrée sous le numéro 2303657, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303455 et n°2303456, présentées pour M. C concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées dans la requête n°2303655 : 3. Par une décision du 17 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". 5. Monsieur C soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure eu égard à la circonstance que l'expulsion dont il fait l'objet ne présentait pas un caractère d'urgence absolue permettant au ministre de se dispenser de consulter la commission prévue à l'article L 632-1 du code de l'entrée et du séjour précitée. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note des services de renseignement, produite par le ministre de l'intérieur et soumises au débat contradictoire, que, le 14 octobre 2021, une main courante ayant été déposée à l'encontre de M. C en raison d'un comportement agressif vis-à-vis de deux employés de la Structure de Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) de Toulon, M. C a été interpellé le 20 novembre 2021, alors qu'il se déplaçait sur les voies ferrées, à proximité de la gare de Toulon, et perturbait le trafic ferroviaire. Il tenait, alors, lors de son interpellation, des propos incohérents, proférant notamment des menaces en appelant au djihad contre les policiers. Il ressort également de ce document et il n'est pas contesté que, le même jour, l'intéressé s'est échappé de l'établissement hospitalier où il avait été admis pour une expertise psychiatrique et a été à nouveau interpellé dans la journée alors qu'il dégradait un véhicule de chantier, puis que le 23 novembre 2021, M. C a fait l'objet d'une nouvelle plainte pour dégradation et menaces de morts, à la suite d'une altercation au cours de laquelle l'intéressé a crevé les pneus du véhicule de son ancien employeur et l'a menacé de mort en proférant des invocations islamistes et que, le 30 novembre 2021, M. C a tenté de se procurer un couteau, dans un commerce, en déclarant vouloir " s'en prendre aux policiers pour se venger " et qu'il a menacé, dans un état de grande confusion, les agents venus l'interpeller en utilisant notamment des mots relevant d'une rhétorique islamiste. Il ressort enfin des pièces du dossier que l'intéressé, qui se déclarait de religion catholique, était en possession d'un livre intitulé " J'apprends à prier comme le prophète ", d'un tapis de prière traditionnel, d'une tenue de prière et d'un chapelet musulman. Il résulte de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix en Provence du 3 mai 2022, que lors de son interpellation, le médecin psychiatre n'a pu l'examiner en raison de " de l'excitation de celui-ci probablement sous l'influence de stupéfiants. L'arrêt précise que : " le 1er décembre 2021, il était de nouveau examiné et exprimait son ressentiment envers la police et la justice. Le psychiatre a conclu à la nécessité d'un internement pour observation avec réévaluation de la responsabilité à l'issue de la mesure ". Par un arrêté du 2 décembre 2021, M. C a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'au terme de cette hospitalisation, le 11 janvier 2022, l'intéressé a été placé en garde à vue et que le nouvel examen psychiatrique de M. C, au cours duquel il reconnaissait la consommation de drogues, a conclu qu'il était responsable de ses actes et accessible à une sanction pénale, son discernement n'étant pas aboli mais se caractérisant par une altération du discernement. L'intéressé a été condamné pour les faits commis le 30 novembre 2021, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, par un jugement du tribunal judiciaire de Toulon, peine réduite par la cour d'appel d'Aix en Provence, dans un arrêt du 3 mai 2022, à six mois pour ces mêmes faits. La qualification d'acte terroriste n'a toutefois pas été retenue dans le cadre des poursuites engagées à l'encontre de M. C. L'intéressé a été détenu jusqu'au 30 mai 2022. Enfin, par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'un recours de l'intéressé était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'OFPRA rendue en procédure normale. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 9 juin 2022, que si M. C, qui souffre d'une " schizophrénie paranoïde comportant des hallucinations auditives, des idées de persécution mal structurées, des bizarreries de comportement et des troubles majeurs du contact interpersonnel ", son état était stabilisé à la date de la décision attaquée, le 5 juin 2022. Il ressort également des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur n'avait pas fixé à cette date le pays à destination duquel il devait être éloigné et qu'un recours contre de la décision de l'OFRA du 19 mai 2022, rendue dans le cadre d'une procédure normale, était toujours pendant devant la cour nationale du droit d'asile, circonstance qui a, par la suite, motivé la décision portant assignation à résidence. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la décision contestée du 5 juin 2022 n'a été notifiée à l'intéressé que le 19 décembre 2022, soit cinq mois après son édiction. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en estimant que son expulsion présentait un caractère d'urgence absolue le dispensant de consulter la commission chargée de donner un avis à l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler, pour ce motif, l'arrêté du 5 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné l'expulsion du territoire français e M. C et par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 portant assignation à résidence. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur du 5 décembre 2022 et du 19 décembre 2022 sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur . Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Portes, première conseillère, - M. Claux, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 . Le rapporteur, J. CLAUX La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303655_20241112
Données disponibles
- Texte intégral