TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pardoe, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement " salarié ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne dispose pas d'une délégation de signature ; - la décision refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal le 6 octobre 2022 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit donc être annulée. Par deux mémoires en défense, enregistré les 29 août 23 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55% par une décision du 19 septembre 2023. Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 2003, est entré en France en décembre 2018. Il a fait l'objet d'une ordonnance provisoire de placement du procureur de la République de Rodez le 22 février 2019. Par un jugement du 14 novembre 2019, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 3 février 2021, M. A a sollicité son admission au séjour auprès de la préfète de la Gironde sur le fondement des dispositions des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 12 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n°2203777 du 6 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A. Par un nouvel arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce nouvel arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Gironde a estimé que les documents d'état civil produits étaient entachés de fraude en se fondant sur un rapport technique de la direction zonale de la police aux frontières du 18 août 2021 selon lequel la copie intégrale comme l'extrait de l'acte de naissance produits par M. A présentent des zones blanchies par grattage au niveau du prénom de l'intéressé et de la date de la loi du 25 janvier 2013 permettant l'enregistrement tardif des naissances. Toutefois, et comme l'a déjà jugé le tribunal par un jugement n°2203777 du 6 octobre 2022, si les services de la direction zonale de la police aux frontières ont émis un avis défavorable concernant ces documents d'état civil, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non conforme à la réalité des actes en question. Dans ces conditions, en retenant que les documents d'état civil produits par l'intéressé étaient entachés de fraude et ne pouvaient être regardés comme faisant foi sans produire aucun élément nouveau, le préfet de la Gironde a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2203777 du 6 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'admettre M. A au séjour doit être annulée, et par voie de conséquence les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 19 septembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pardoe, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Pardoe, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA3311 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303664_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2303664_20231211