TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303666_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C B représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter l'ordonnance n° 2303107 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sans délai, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle expose que : -sa requête est recevable dès lors que, en dépit de l'injonction qui lui a été faite de maintenir ou de rétablir sous 48 heures sa prise en charge au sein du dispositif d'hébergement d'urgence prononcée par le juge des référés du tribunal de céans par son ordonnance datée du 19 juin 2023, du courriel de son conseil mais également d'une convocation à une audience en référé-liberté le 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne reste parfaitement mutique et refuse d'assurer son hébergement, l'inexécution de cette ordonnance constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; -compte tenu du refus du préfet de la Haute-Garonne de se conformer à ladite ordonnance mais aussi de la situation de danger dans laquelle elle se trouve placée, il y a lieu de modifier l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -l'ordonnance n° 2303107 du 19 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Francos représentant Mme B, qui a repris et développé ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité nigériane, est entrée en France le 29 novembre 2015. Elle a été prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence le 15 mai 2020. Elle a été admise au séjour pour raisons médicales à compter du 12 janvier 2021 et le titre de séjour qui lui a été délivré pour ce motif au mois de mai 2022 est actuellement en cours de renouvellement. Par décision en date du 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une décision de fin de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter du 1er juin 2023. Saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 19 juin 2023, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir la prise en charge de l'intéressée au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet d'exécuter ladite ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. En l'espèce, s'il apparaît, au vu des pièces produites dans l'instance, que l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 juin 2023 n'a pas été mise en œuvre dans le délai prescrit, le préfet a toutefois produit, en date du 28 juin 2023, un document indiquant que l'intéressée est admise sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à l'hôtel Montempo Balma, pour trois nuitées à compter de cette date. En l'état de l'instruction, il ne peut être tenu pour établi que cette reprise en charge cesserait nécessairement après la nuitée du 1er juillet 2023. Dans ces conditions, et alors qu'à la date de la présente ordonnance, celle du 19 juin 2023 n'apparaît pas comme étant totalement inexécutée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à la modification des mesures précédemment ordonnées. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le juge des référés, B. A Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303666_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel