TA861ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA86 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2303107_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Cravans. Il soutient qu’il remplit les conditions permettant aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de bénéficier d’une exonération de cette taxe dès lors que la maison d’habitation au titre de laquelle il y a été assujetti est destinée à sa résidence principale, même s’il n’a pas encore pu y vivre compte tenu de la découverte de vices cachés postérieurement à son acquisition, le 19 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Waton ; - et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... a acquis le 19 novembre 2021 une maison d’habitation, sise 45 route de Gerzeau à Cravans, au titre de laquelle il a été assujetti, dans les rôles de cette commune, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 1 657 euros et 1 777 euros. Le 12 septembre 2023, il a contesté ces impositions auprès de l’administration fiscale, qui a rejeté sa réclamation par une décision du 20 septembre suivant. M. A... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2022 et 2023. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Le I de l’article 1390 du même code dispose : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / (…) ». Selon les dispositions de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Pour l’application des dispositions citées aux points 2 et 3, le paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-55-10 énonce, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’AAH définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS (…) ». Il résulte de l’instruction qu’après avoir acquis une maison d’habitation sise 45 route de Gerzeau à Cravans, par un acte notarié du 19 novembre 2021, M. A... a engagé auprès du tribunal judiciaire de Saintes une action en référé en vue d’obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire destinée à constater divers vices cachés affectant ce bien immobilier, tenant notamment à des infiltrations d’eau aux niveaux de la toiture et des baies vitrées, dont il n’aurait découvert l’existence que postérieurement à son acquisition. Cette action s’est soldée par la désignation d’un expert, par une ordonnance du juge des référés de cette juridiction du 15 novembre 2022. Si le requérant allègue que son intention initiale était d’y établir sa résidence principale, il déclare à l’appui de sa requête qu’il n’avait jusqu’alors jamais pu habiter cette maison compte tenu des difficultés ainsi rencontrées et de la procédure judiciaire en cours. A cet égard, alors que l’intéressé était domicilié chez sa mère, au 8 rue de l’église à Coivert, à la date de l’achat de ce bien immobilier, tel était encore le cas au cours des deux années suivantes, ainsi qu’il ressort d’une correspondance avec son avocat du 22 février 2022 concernant la procédure en référé précédemment mentionnée, de ses échanges avec l’administration fiscale dans le cadre de sa réclamation préalable du 12 septembre 2023 ainsi que de la présente requête, datée du 20 octobre 2023. Ainsi, dès lors qu’il est constant qu’aux 1er janvier 2022 et 2023, M. A... ne résidait pas habituellement et effectivement dans le logement sis 45 route de Gerzeau à Cravans et qu’il n’y avait pas situé le centre de ses intérêts professionnels et matériels, il ne saurait être regardé comme y ayant fixé sa résidence principale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 1390 du code général des impôts. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau-Kilic, conseiller, M. Waton, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, signé K. WATON Le président, signé J. DUFOUR L’assesseure la plus ancienne, M. B... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. B... La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303107_20260507
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