TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303107_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui fournir un lieu d'hébergement pour lui et sa famille, et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à lui-même ou à son conseil, un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B C soutient que : - de nationalité géorgienne, il est entré en France le 16 octobre 2019 avec son épouse ainsi que sa fille A née d'une première union ; - cette dernière ayant été admise au statut de réfugié, il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 octobre 2023 ; - les carences de l'Etat dans sa mission d'hébergement d'urgence l'ont obligé à s'installer avec sa famille dans une maison inoccupée, dont ils vont être expulsés avec le concours de la force publique ; - la commission de médiation a reconnu sa famille comme prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation d'extrême vulnérabilité, du fait notamment de la présence de jeunes enfants, dans laquelle sa famille se trouve ; - dans ces circonstances, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement caractérise une carence de l'administration, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. M. B C, ressortissant géorgien né le 5 novembre 1987 à Tbilissi, en Géorgie, soutient qu'en application d'un jugement du 3 février 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui et sa famille vont être expulsés de la maison d'habitation qu'ils occupent sans droit ni titre, au demeurant en violation du droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort d'un procès-verbal de tentative d'expulsion, délivré par commissaire de justice le 5 mai 2023, que l'intéressé et sa famille n'entendent pas quitter les lieux de leur propre chef, rendant nécessaire le concours de la force publique. En admettant que, comme M. B C le prétend, ce concours serait acquis, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait saisi le service de veille sociale de demandes d'hébergement d'urgence, dont les rejets récurrents seraient susceptibles de révéler une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par les articles précitées du code de l'action sociale et des familles. En outre, il résulte de l'instruction que, malgré l'extension du nombre d'hébergements pérennes, qui s'élève dorénavant à 1 523, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire, le dispositif de veille sociale est en situation de saturation. Dans ce contexte, le défaut d'indication à M. C d'un lieu d'hébergement ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. C demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. C ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303107 de M. C, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Foucard. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303107_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel