TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303107_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, par Me Herin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) opposées par l'université Grenoble Alpes au titre de la campagne 2022, ensemble le refus implicite injustement opposé au recours préalable qu'il a valablement présenté ; 2°) de prononcer une injonction aux fins de voir réexaminée sa demande au titre de l'année 2022 et voir procéder à la liquidation de la prime d'encadrement doctoral et de recherche y afférente pour les 4 années concernées ; 3°) de condamner l'université Grenoble Alpes à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303107
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303107_20240123
Données disponibles
- Texte intégral