TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303606_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Francos, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance n°2303107 du 19 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans lui a enjoint de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir la prise en charge de l'intéressée au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle leur serait refusée, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'indépendamment de la procédure qui lui est spécialement ouverte par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, elle peut contester par la voie du référé liberté l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le comportement de l'administration, qui n'a pas exécuté les mesures ordonnées par le juge des référés suspension, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, qu'elle souffre de diverses pathologies graves ayant justifié son admission au séjour et que son état de santé est incompatible avec l'absence de lieu de vie stable ; les certificats médicaux produits attestent des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'aurait sa mise à la rue ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est avérée dès lors que le droit à un recours effectif, qui constitue une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions de justice, ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans une décision du 4 mars 2010, sous le n° 336700 ; le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au respect de sa vie privée et familiale et le droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants constituent également des libertés fondamentales ; en l'espèce, le comportement de l'administration, qui ne s'est pas conformée à l'injonction de maintenir ou de rétablir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'ensemble de ces libertés fondamentales ; de plus, ces violations de ses droits fondamentaux mettent en danger son intégrité physique et psychique. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2023, sous le n° 2303107 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 11h30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Francos représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Son conseil souligne que le préfet n'a pas donné suite aux injonctions qui lui ont été faites par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures. Par suite, il demande que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de s'exécuter en prononçant une astreinte et en la liquidant. Il estime que le préfet fait preuve d'un manquement caractérisé dans l'exécution de l'ordonnance précitée du 19 juin 2023. Par ailleurs, il rappelle que l'état de santé de Mme C, qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, témoigne de l'extrême précarité de sa situation. A la demande du juge des référés, le conseil de Mme C précise qu'il ne dispose d'aucun autre certificat médical, en dehors de ceux déjà produits dans la précédente instance, devant le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et datant du mois de mai 2023. Enfin, il indique ne pas avoir connaissance de démarches effectuées par l'intéressée, depuis la notification de sa fin d'hébergement d'urgence, auprès notamment du centre 115. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 30 juillet 1989, de nationalité nigériane, est entrée en France, selon ses dires, le 29 novembre 2015. Elle a été admise au séjour, pour des raisons médicales, à compter du 12 janvier 2021 et mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade à compter du 3 mai 2022, ce titre étant en cours de renouvellement. Par une décision du 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence avec effet du 1er juin 2023. Par une ordonnance du 19 juin 2023 ; sous le n° 2303107, le juge des référés du présent tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu les effets de cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir la prise en charge de l'intéressée au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance. En dépit de sa notification le jour même et d'une demande adressée par courriel de son conseil en date du 23 juin 2023 aux fins d'exécution de l'ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne n'a actuellement pris aucune mesure. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter l'ordonnance n° 2303107 du 19 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans lui a enjoint de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir la prise en charge de l'intéressée au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Et aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 de ce même code prévoit que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. D'autre part, l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". L'article L. 911-3 dudit code ajoute que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Enfin, selon l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 5. En premier lieu, lorsqu'un requérant a fondé son action sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celle de l'article L. 521-4 de ce même code ou encore sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 à L. 911-4 de ce code, le juge des référés initialement saisi sur ce ou ces fondements peut, à tout moment et au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées, les assortir d'une injonction ou du prononcé d'une astreinte en vue de pourvoir à leur exécution. En revanche, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut certes ordonner des mesures susceptibles d'avoir le même effet que celle que l'administration est tenue de prendre en exécution d'un jugement ou d'une ordonnance du tribunal administratif, lesquels sont revêtus du caractère exécutoire de plein droit, des conclusions tendant expressément et exclusivement à l'exécution d'un tel jugement ou d'une telle ordonnance ne relèvent pas de son office et sont manifestement irrecevables. 6. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme C qui tendent à obtenir expressément et exclusivement du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant statué sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en sollicitant notamment le prononcé d'une astreinte et sa liquidation, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, d'user des voies de droit qui lui sont ouvertes par les dispositions précédemment rappelées aux points 3, 4 et 5 de la présente ordonnance. 7. En second lieu, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celle de l'article L. 521-4 de ce même code qui permettent au juge, à tout moment et au vu d'un élément nouveau, de modifier les mesures qu'il avait ordonnées, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 8. En admettant même que Mme C ait entendu solliciter du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à sa mise à l'abri au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, au regard de la carence persistante qu'elle allègue de la part de l'administration à exécuter les mesures édictées par l'ordonnance précitée du 19 juin 2023, elle ne fait état dans la présente instance d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence particulière, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale dont elle se prévaut soit prise dans le bref délai prévu à cet article. Outre que la carence persistante alléguée de la part de l'administration n'apparaît pas établie en l'état de l'instruction, Mme C ne produit aucun élément nouveau, notamment d'ordre médical, de nature à caractériser une telle situation et qui justifierait l'intervention du juge des référés statuant dans les conditions précédemment rappelées. 9. Dans ces conditions et en tout état de cause, la demande que Mme C présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative apparaît manifestement mal fondée et doit, par suite, être rejetée, en ce compris les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de dépens, au demeurant, inexistants. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le juge des référés,Le greffier, T. B F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA3126 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303606_20230626
TA867 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303606_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel