TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303666_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 9 octobre 2023, M. B, représenté par Me Muta, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de l'Université Rouen Normandie a prononcé son exclusion temporaire pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) d'enjoindre à l'Université Rouen Normandie de le réintégrer en troisième année de licence mention sociologie - sciences politiques au titre de l'année universitaire 2023-2024;
4°) de mettre à la charge de l'Université Rouen Normandie une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus suivre les cours ni se présenter aux examens de contrôles continus prévus en octobre prochain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle est entachée d'une incohérence entre les dates de la décision émise et la date de la séance de la commission de discipline ;
o la sanction est disproportionnée au regard de l'échelle des sanction prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation et compte tenu de sa situation psychologique, connue de l'université;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, l'Université Rouen Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2023 sous le n°2303638 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A, représentant l'Université de Rouen Normandie ;
- M. B n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était inscrit pendant l'année universitaire 2022-2023 en troisième année de licence mention sociologie - sciences politiques à l'Université Rouen Normandie. Le 5 mai 2023, pendant l'épreuve de droit des minorités culturelles, les surveillants se sont aperçus que l'étudiant détenait, au bout de 30 minutes d'examen, deux intercalaires intégralement remplis du plan du cours, sans lien direct avec le sujet de l'examen. Le président de l'université a saisi le président de la section disciplinaire par courrier du 7 juin 2023, et, par une décision du 18 juillet 2023, la commission de discipline de l'Université a décidé de lui infliger la sanction d'exclusion de l'Université de Rouen Normandie pour une durée d'un an. Par la présente requête, il demande au juge des référés la suspension de cette décision l'excluant de l'université et d'ordonner sa réintégration dans l'université.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président de l'Université Rouen Normandie.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Fait à Rouen, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
Mme Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303666
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303666_20231013
Données disponibles
- Texte intégral