TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303667_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10, 16 et 20 juin 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Gelpi, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 22 juin 2022 par le maire de la Plagne-Tarentaise à la SAS BMC Joly Holding et de la décision du 6 octobre 2002 ayant rejeté leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de la Plagne-Tarentaise au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision du 6 octobre 2022 est insuffisamment motivée ; - la compétence du signataire du permis de construire n'est pas démontrée ; - le manque de concertation préalable est regrettable ; - le projet ne comporte pas le nombre de places de stationnement requis par l'article 3UT d) du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet ne respecte pas l'article 3UT a) du règlement ; - il ne respecte pas la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) ; - le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il n'existe pas d'étude de sols et les article R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - aucune certification d'un bureau thermique n'est versée au dossier pour justifier des performances énergétiques du bâtiment ; - la pétitionnaire n'a pas exercé de référé préventif. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, la SAS BMC Joly Holding, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en suspension est tardive, par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - l'intérêt pour agir n'est pas justifié ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par des mémoires enregistrés les 19 et 20 juin 2023, la commune de la Plagne-Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en suspension est tardive, par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2207540 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 juin 2023 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Gelpi pour les requérants, de Me Bory pour la commune de La Plagne Tarentaise et de Me Poncin pour la SAS BMC Joly Holding. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. L'article R. 600-5 du même code dispose que, dans les instances concernant de telles décisions, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. 2. En l'espèce, M. et Mme A ont accusé réception du premier mémoire en défense, celui de la SAS BMC Joly Holding, le 1er février 2023. Dès lors, la requête en référé-suspension, qui a été introduite plus de deux mois après cette date est irrecevable en application des dispositions citées au point précédent. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées. 4. . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A des sommes de 1 000 euros à verser à la commune de la Plagne-Tarentaise comme à la SAS BMC Joly Holding en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :M. et Mme A verseront à la commune de la Plagne-Tarentaise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :M. et Mme A verseront à la SAS BMC Joly Holding une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de la Plagne-Tarentaise et à la SAS BMC Joly Holding. Fait à Grenoble, le 23 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303667
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303667_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel