TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303669_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 1er février 2024 sous le n° 2303669, M. A B, représenté par Me Leroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus d'autorisation de résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus d'autorisation de résidence, est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 1er février 2024, sous le n° 2303670, Mme D B, représentée par Me Leroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisée à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision de refus d'autorisation de résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus d'autorisation de résidence, est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Leroux, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants turcs nés en 1996 et 2000, sont entrés irrégulièrement en France le 13 octobre 2022. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 22 mai 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 octobre 2023. Dans l'intervalle, le couple a donné naissance, sur le territoire français, à leur premier enfant le 18 août 2023. Par deux arrêtés du 17 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or ne les a pas autorisés à résider en France au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2303669 et 2303670, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme B demandent l'annulation de ces deux arrêtés du 17 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus d'autorisation de résidence : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2023, régulièrement publié le 17 octobre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. E, directeur de l'immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour et d'éloignement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme F, cheffe du service d'immigration et d'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché le 17 novembre 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que Mme F n'était pas compétente pour signer les décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les décisions de refus d'autorisation de résidence comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n'ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en s'abstenant de mentionner l'activité professionnelle de M. B ainsi que l'existence de leur enfant né le 18 août 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions du 17 novembre 2023, que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. et Mme B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ces derniers. En outre, si le préfet de la Côte-d'Or mentionne, à tort, que les intéressés n'ont pas d'enfant, il n'est pas établi que ceux-ci auraient signalé cette naissance aux services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a entaché ses décisions d'aucune erreur de droit sur ce point. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont arrivés sur le territoire seulement treize mois avant la date des arrêtés attaqués et n'ont été autorisés à se maintenir que durant le temps nécessaire à l'examen de leur demande de protection internationale. En décidant de construire une vie privée et familiale, notamment en accueillant la naissance de leur premier enfant sur le territoire français alors qu'ils savaient que leur situation était précaire, les intéressés ont fait un choix personnel dont ils ne peuvent pas se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Ensuite, les requérants ne justifient pas être significativement insérés dans la société française ou avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant leur court séjour en France. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches en Turquie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, dans lequel ils ont vécu jusqu'en 2022 et où leur cellule familiale pourra se reconstituer. Dans ces circonstances, les décisions de refus d'autorisation de résidence n'ont pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ". Ces stipulations sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers qui ne peuvent donc s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont inopérants et doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Les décisions de refus de séjour au titre de l'asile n'impliquent pas, par elles-mêmes, que l'enfant du couple soit séparé de ses parents. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les décisions de refus de séjour au titre de l'asile n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, les moyens tirés de ce que Mme F n'était pas compétente pour signer les décisions d'éloignement manquent en fait et doivent être écartés. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit sur ce point doivent être écartés. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En outre, l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, lorsque l'étranger a exercé, en temps utile, un recours contre la décision de l'OFPRA, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend en principe fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la CNDA a rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme B par une décision lue en audience publique le 31 octobre 2023. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur de droit en leur faisant obligation de quitter le territoire français à la suite de la décision de la CNDA. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi doivent être écartés. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit sur ce point doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés. 18. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. et Mme B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, n'établissent pas, par les seuls arguments qu'ils exposent, la réalité ou l'actualité des risques qu'ils seraient selon eux susceptibles d'encourir, pour eux-mêmes ou pour leur enfant, en cas de retour en Turquie. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme B au titre de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, L. CLa greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2303669, 2303670
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA218 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303669_20240208
TA598 décembre 2025
ORTA_2303669_20251208TA7726 décembre 2025
DTA_2303670_20251226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303669_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel