TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 8×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303669_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 14 juin 2023, Mme A... B..., représentée par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de communication des arrêtés portant délivrance d’agrément de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le département du Nord aux candidats sélectionnés par l’arrêté du 22 juillet 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui communiquer les arrêtés sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Nord conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. / (…) ». 3. Les arrêtés dont Mme B... sollicite la communication, en date des 26 octobre 2022, 28 octobre 2022, 29 novembre 2022 et 30 novembre 2022, ont été intégralement publiés aux recueils des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord n° 256 du 28 octobre 2022, n° 258 du 3 novembre 2022 et n° 279 du 1er décembre 2022, soit antérieurement à l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. Eu égard aux principes rappelés à l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la requête de Mme B... est donc manifestement irrecevable, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 décembre 2025 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2303669_20251208