TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303670_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 21 et 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Mora, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion ; 2°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels dès lors qu'il risque d'être expulsé de son logement sans solution de relogement, alors qu'il est gravement malade et avec deux enfants mineurs et un majeur à charge qui vivent avec lui ; - la décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, et des conséquences d'une expulsion sur lui-même et ses enfants, portant atteinte à la dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants, alors que le jugement d'expulsion n'est pas exécutoire et qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités obligatoires préalablement à une expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite alors qu'il a décidé de repousser le concours de la force publique au 10 juillet 2023 par décision du 7 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n°2303669 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mora pour M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et de M. D pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 7 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé l'huissier chargé de l'expulsion de sa décision de suspendre le concours de la force publique, initialement autorisé à compter du 20 avril 2023, jusqu'au 10 juillet 2023, afin de tenir compte de la situation particulière de M. C, tenant à son état de santé et son handicap et à la présence d'enfants mineurs dans le logement. L'exécution de la décision en litige ayant été différée de 3 mois, à la date de la présente ordonnance elle ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C. Il en résulte que la demande de suspension de la décision du 20 mars 2023 ne présente pas de caractère urgent et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. C doit être rejetée dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 mai 2023. Le juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303670_20230502
Données disponibles
- Texte intégral