TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303758_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. A C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du jury de la faculté de médecine de l'université de Tours en date du 6 juillet 2023 prononçant son redoublement en 5ème année de l'externat de médecine malgré la validation de toutes les unités d'enseignement relatives aux différentes spécialités médicales, au motif qu'il n'a pas validé les unités d'enseignement libre (UEL) ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de l'admettre en 6ème année avec la possibilité de rattraper l'enseignement manquant et de l'inscrire au concours ECNi en juin 2024. Il soutient que : - le deuxième cycle des études médicales vient d'être réformé et les enseignements théoriques, pratiques et les modalités docimologiques du nouveau concours (les EDN) sont différentes du concours (les ECNi) ; il fait partie de ceux qui doivent passer les derniers ECNi (concours de l'internat) en juin 2024 ; il a validé toutes les unités d'enseignements relatives aux différentes spécialités médicales mais a été ajourné pour une unité intitulée " enseignements optionnels " pour laquelle il n'y a aucune possibilité de rattrapage ; en 2021/2022, il a validé un MOOC pour lequel il n'avait pas transmis à la scolarité le certificat ; les 18 et 19 juillet 2023, il a réalisé deux MOOCs ; il a signé pour un CESP (Contrat d'Engagement de Service Public) le 24 mai 2023 ; - l'urgence est justifiée car en conséquence de la décision en litige de non-validation de la 5ème année, il ne peut s'inscrire au concours des ECNi qui aura lieu en juin 2024 qui est le dernier organisé avant la réforme mettant en place un nouveau type de concours, plus contraignant et auquel il n'a pas été formé et pour lequel les inscriptions devraient avoir lieu en janvier 2024 ; un autre redoublement le mettrait dans une situation d'inéquité vis-à-vis des autres étudiants du fait qu'il n'a pas préparé les EDN (le nouveau concours) à l'instar des autres étudiants et compte tenu des spécificités de ce nouveau concours, mais les ECNi, et ce, aussi bien dans sa façon de travailler les référentiels que dans l'articulation de ses expériences et de son parcours extra-universitaire, ce qui aura un impact sur le classement et donc sur le choix de la ville d'installation et de la spécialité, et cette décision entraîne une année de perdue dans la mesure où il n'a rien à valider de supplémentaire, aucun stage, ni garde à effectuer ; elle a des conséquences financières car elle le prive, par conséquent, à une rémunération au titre d'interne en médecine pour l'année 2024-2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * son relevé de notes fait état d'une seule mention explicite de son ajournement et non du prononcé de son redoublement ; * il ne comporte pas les noms et signatures des membres du jury ; * ce sont les doyen et vice-doyen ainsi que la responsable de la scolarité qui ont prononcé ce redoublement et non un jury ayant rendu un avis favorable en ce sens ; * alors que l'article R. 632-2 du code de l'éducation affirme que la condition d'inscription au concours des ECNi est la seule validation de la 5ème année de médecine du 2ème cycle, le vice-doyen affirme qu'il est impossible de s'inscrire aux épreuves des ECNi 2024 sans une inscription administrative en 6ème année en début d'année universitaire 2023-2024 ; * il ne lui reste aucun enseignement théorique obligatoire à valider pour le deuxième cycle des études médicales, y compris en 6ème année et il a largement réalisé les 2 fois 20h de MOOC requis à travers l'obtention de 2 badges ( " Exercer son esprit critique : données et raisonnements fallacieux ", qui représente 20 heures d'enseignements de CY Cergy Paris Université, badge daté du 13 septembre 2023 et " Se former aux soins palliatifs ", soit 15 heures d'enseignement de CY Cergy Paris Université, badge daté du 19 septembre 2023 ) transmis au service des UEL le 19 septembre et il a validé 2 autres MOOCs ( " Santé environnementale ", soit 12 heures d'enseignement de l'Université de Bordeaux et " Stratégies diagnostiques des cancers ", correspondant à 18 heures d'enseignement de l'Université Paris pour lesquels il est en attente des badges ; * la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * les enseignements optionnels à eux-seuls ne peuvent constituer une entrave à l'exercice des activités de soins et un ajournement d'une année d'étude médicale pour des enseignements optionnels est tout à fait disproportionné lorsque la société actuelle connaît une grande pénurie de médecins ; * elle méconnait le droit au rattrapage alors qu'il existe plusieurs modalités de rattrapage pour les enseignements obligatoires ; si les enseignements optionnels sont aussi déterminants que les enseignements obligatoires pour le passage à l'année supérieure, alors les modalités de réussite de ces enseignements doivent être similaires et ainsi permettre aux étudiants en cas de non-validation des enseignements optionnels, la possibilité de rattraper leur manque de crédits ; * l'université affirme que " les inscriptions administratives ne sont possibles que pour une année universitaire pleine, soit deux semestres ", puis que " l'inscription administrative n'est pas dissociable pour les deux semestres composant une année universitaire " alors qu'elle organise des inscriptions en cours d'année pour d'autres niveaux d'études. Par des mémoires, enregistrés les 22 et 25 septembre 2023, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le redoublement en litige a été prononcé en raison de la non validation des 8 crédits ECTS attribués aux unités d'enseignement libres obligatoires en 1ère et 2ème année ; la validation des enseignements optionnels fait partie intégrante des modalités de contrôle des connaissances et des compétences relatives au DFASM2 ; à défaut, l'étudiant est contraint de redoubler ; le requérant a demandé, le 8 juillet 2023, un rattrapage de ces UEL puis a fourni à la scolarité le 28 août 2023, deux attestations : une attestation de suivi avec succès d'un MOOC obtenue le 14 mai 2021 et un badge de réussite d'un autre MOOC obtenu le 3 août 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car d'une part le requérant, qui s'est réinscrit en 5ème année depuis août 2023, n'a présenté sa requête que plus de deux mois après la décision attaquée qui date du 7 juillet 2023 et d'autre part, les inscriptions au concours de l'internat ne se feront qu'en janvier 2024, enfin il n'est pas privé d'une chance d'accès au 3ème cycle d'études médicales, le redoublement le contraignant uniquement à se voir appliquer le concours de l'internant suivant de nouvelle modalités ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * la décision d'ajournement en litige a été retirée et remplacée par une décision du 22 septembre 2023 sur laquelle figure la signature des membres du jury et le vice de forme soulevé a été régularisé ; * si la condition d'accès au 3ème cycle des études de médecine s'apprécie effectivement au jour de la délibération du jury des ECNi, la condition de candidature à ces épreuves s'apprécie à la date de clôture des inscriptions et par suite, l'inscription administrative en 6ème année, qui n'est pas dissociable pour les 2 semestres composant une année universitaire, constitue une condition de validité de cette candidature ; * en application de l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études du premier et du deuxième cycle des études médicales, 4 ECTS doivent obligatoirement être validés par année au titre des UEL ; * les attestations produites relatives à 2 MOOCs ne peuvent être prises en compte dès lors que le catalogue des UEL impose que les étudiants s'inscrivent du 6 septembre 2022 au 3 février 2023 et fournissent le certificat de validation avant le 26 mai 2023 et ainsi, les MOOCs suivis par le requérant qui ne respectent ni les contraintes liées à l'inscription ni celles liées à la transmission des attestations, ne peuvent être prises en compte. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2303669 présentée par M. A C. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études du premier et du deuxième cycle des études médicales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations de : - M. A C qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné qu'il a, dès la première session, validé tous les enseignements obligatoires de la 5ème année, qu'il n'y a aucun rattrapage proposé s'agissant des unités d'enseignement libre (UEL) contrairement aux autres matières, que la décision en litige est disproportionnée et révèle une rupture d'égalité avec d'autres étudiants, des aménagements étant fréquemment admis lors des différentes années d'études de médecine, qu'elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle est tant dans son fond que dans sa forme, contraire à tous les discours tenus à l'heure actuelle sur la santé mentale des étudiants en médecine dont il est acquis qu'ils sont exposés à de nombreux risques psycho sociaux, que les UEL ont vocation à permettre à l'étudiant une approche intégrée des soins, approche qu'il a pour sa part également appréhendée dans le cadre de son parcours universitaire particulier, que la décision en litige n'est pas motivée et qu'elle est désormais sans fondement puisqu'il a validé l'intégralité des enseignements obligatoires ainsi que les MOOCs requis, qu'elle a des conséquences financières et qu'elle a pour effet de ne pas lui permettre de passer le concours de l'internat selon les modalités antérieures à la réforme ; - Mme B, représentant l'université de Tours, qui a persisté dans ses conclusions de rejet et indiqué que la question de la modification des modalités de concours de l'internat est sans incidence, que le requérant ne perdra pas une année car le règlement de l'université impose qu'il refasse 12 mois de stage et qu'il doit repasser des UEL dès lors qu'il ne les a pas validées aux dates requises, que la nouvelle décision en date du 22 septembre 2022 est purgée du vice tenant au défaut de signature du jury, qu'il n'y a plus d'avis de la commission de redoublement en 2ème cycle , que le refus d'inscription au ECNi n'est que la conséquence nécessaire du refus d'inscription en 6ème année et que le report des UEL en 6ème année est impossible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que la décision en litige d'ajournement c'est-à-dire de redoublement en 5ème année d'études médicales, a pour conséquence, d'une part, d'obliger le requérant, dont il est constant qu'il a validé l'ensemble des enseignements obligatoires mais également qu'il a suivi des MOOCs devant être pris en compte pour la validation des unités d'enseignement libre (UEL) requises, à poursuivre une année d'études supplémentaire en qualité d'externe, d'autre part, de le priver de la possibilité de s'inscrire au concours de l'internat devant se dérouler en juin 2024 selon les modalités antérieures à la réforme mettant en place un nouveau concours, auquel il n'a pas été formé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 22 septembre 2023, qui s'est substituée à la décision du 6 juillet 2023, est entachée d'une erreur de fait, le requérant attestant qu'il a validé des enseignements correspondants aux UEL, et d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'ajournement contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Tours refusant le passage de M. A C en 6ème année de médecine jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. La présente décision implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à l'université de Tours d'admettre M. A C, à titre provisoire, en 6ème année de médecine dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de l'université de Tours en date du 22 septembre 2023, qui s'est substituée à la décision du 6 juillet 2023, est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Tours d'admettre, à titre provisoire, M. A C en 6ème année de médecine dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 28 septembre 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4528 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303758_20230928
TA598 décembre 2025
ORTA_2303669_20251208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303758_20230928
Données disponibles
- Texte intégral