TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303669_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 à 23 h 23 sous le n° 2303669, M. C A, représenté par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter dans délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la motivation du pays de destination est insuffisante. II. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 à 23 h 23 sous le n° 2303670, Mme B A, représentée par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter dans délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la motivation du pays de destination est insuffisante. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 8 septembre 2022 faisant obligation à M. et Mme A de quitter dans le délai de trente jours le territoire français leur ont été notifiés par voie postale le 12 septembre 2022, réceptionnés le 16 septembre 2022 et que la notification de ces arrêtés comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment la durée de ce délai. Les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées que le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elles sont donc tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé C. Radureau La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303669, 2303670
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303669_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel