TA38Juge unique 1Juge unique 1Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303671_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Savoie s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né en 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 4 janvier 2023, muni d'un visa C, avant de faire plusieurs allers-retours en dehors de l'espace Schengen. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il est entré pour la dernière fois en France le 7 mai 2023 s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour valable du 30 décembre 2022 au 29 mars 2023. Le 7 juin 2023, suite à sa réadmission par les autorités suisses, M. B a été interpellé par la police aux frontières d'Annemasse. Par l'arrêté attaqué du même jour, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B soutient que s'il a effectivement dépassé la durée maximum de son séjour depuis le mois de janvier 2023, cette situation est liée à des circonstances exceptionnelles, à savoir les séismes que le sud-est de la Turquie a subi le 6 février 2023 et qui ont gravement endommagé sa maison, laquelle a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, ce dont il justifie par un document du ministère de l'environnement, de l'urbanisme et du changement climatique turc. Toutefois, il n'a pas vocation à rester sur le territoire français dès lors qu'il est dépourvu de tout lien sur le territoire français alors que son épouse et ses enfants résident en Turquie. Par suite et eu égard à la durée de séjour du requérant en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Savoie s'est cru en situation de compétence liée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. [] ". 6. Il ressort des pièces du dossier que suite aux séismes intervenus le 6 février 2023, l'habitation de M. B en Turquie présente des dommages irréversibles. Par ailleurs, M. B justifie qu'il exerce la profession de transporteur et qu'il se rend régulièrement en France et en Europe pour les besoins de son activité. L'interdiction de retour édictée étant de nature à lui faire perdre ses revenus professionnels alors qu'il doit financer la réparation de son logement ou sa reconstruction, M. B doit être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions accessoires : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 7 juin 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023 . Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303671
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303671_20230721