TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303677_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2303677, M. B D, représenté par Me Missolo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 en tant que la préfète du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 2°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 octobre 2023. M. D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2303680, Mme A C, représentée par Me Missolo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 octobre 2023. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. D et Mme C n'étaient ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15h33. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, nés respectivement les 15 mars 1977 et 9 septembre 1981 à Hadrout (Arménie), sont entrés sur le territoire français, accompagnés de leur fille mineure, le 29 août 2021 selon leurs déclarations. Leur demande d'asile présentée le 7 octobre 2021 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2022, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2022, le recours en erreur matérielle introduit contre cette décision ayant été rejeté par décision du 20 février 2023. Par deux arrêtés du 20 mars 2023 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par les requêtes n° 2303677 et 2303680, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés en tant que la préfète du Val-de-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2303677 et 2303680 présentées par M. D et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même jugement Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". 4. Dans la mesure où M. D et Mme C ont chacun été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, leurs conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, M. D et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. D'autre part, il n'est pas contesté que chacune des décisions querellées du 20 mars 2023 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 611-1 4°, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Par ailleurs, ces décisions relatent les circonstances déterminantes dans lesquelles les demandes d'asile des requérants ont été définitivement rejetées. Dès lors, et quoique les décisions ne mentionnent pas la présence en France du conjoint et de l'enfant de chaque requérant, elles doivent être regardées comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Les requérants se prévalent de leur mariage et de la présence à leurs côtés en France de leur fille mineure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple n'est arrivé en France que le 29 août 2021, soit seulement 19 mois avant l'édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D et Mme C, qui ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine au sein duquel ils ont vécu respectivement jusqu'à 34 et 30 ans, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En troisième lieu, si les requérants invoquent l'erreur manifeste d'appréciation sous l'intitulé de leur requête " Sur la légalité interne : sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation ", il ne ressort pas des développements de ce moyen qu'ils aient entendu développer le moyen distinct tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors que les requérants ne démontrent ni n'invoquent aucune insertion particulière sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " 13. Les décisions querellées mentionnent chacune de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'elles visent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état de la circonstance selon laquelle la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que les intéressés, dont la nationalité est précisée, pourront être reconduits dans le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11. du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de celles portant obligation de quitter le territoire français. 15. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont trait aux conditions d'octroi de l'asile. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. En se bornant à se prévaloir de la particularité de leur situation, sans faire valoir qu'ils encourraient un risque en retournant dans leur pays d'origine, ni présenter à l'appui de leurs dires le moindre document permettant de caractériser un tel risque, M. D et Mme C ne peuvent être considérés comme justifiant qu'ils encourraient un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 20 mars 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions aux fins d'annulation ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'ils ont présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme C et de M. D à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2303677_20231024
Données disponibles
- Texte intégral