TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303686_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024 sous le n° 2303686, M. B D, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande qui a été enregistrée le 5 décembre 2023 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024 sous le n° 2303687, Mme A E, représentée par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait son droit au maintien sur le territoire français dès lors qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande qui a été enregistrée le 5 décembre 2023 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 16 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. D et de Mme E, assistés par une interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Deux notes en délibéré, enregistrées le 16 janvier 2024 à 11h03 et 11h05 ont été présentées pour M. D et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens nés en 1981, sont arrivés sur le territoire français le 29 novembre 2021 accompagnés de leur fils mineur. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 2 octobre 2023. Entretemps, par des arrêtés du 4 octobre 2022, devenus définitifs à la suite du jugement n° 2203103-2203104 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2022, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Malgré ces mesures d'éloignement, M. D et Mme E sont demeurés en France. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme E demandent l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2023 par lesquels la préfète des Vosges les a, de nouveau, obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de justice administrative : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme E ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile qui ont été enregistrées le 5 décembre 2023, en procédure accélérée dès lors qu'ils sont ressortissants de Géorgie, pays considéré comme d'origine sûr. Ainsi, à la date des arrêtés attaqués, ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet sont entachées d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. D et Mme E sont fondés à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont chacun a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. D et Mme E. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur remettre des autorisations provisoires de séjour pendant la durée de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme totale de 1200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 5 décembre 2023 de la préfète des Vosges sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D et Mme E dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur remettre des autorisations provisoires de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera la somme totale de 1200 euros à Me Géhin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme A E, à la préfète des Vosges et à Me Géhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président, S. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303686,2303687
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303686_20240216