TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 7×
TA34 · 6ème Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2303686_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 novembre 2023 et 4 mars 2024, la société par action simplifiée (SAS) K.IMMO, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de sept lots sur un terrain situé rue Ausone ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Narbonne de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a bien lieu à statuer sur la requête dès lors que l’autorisation délivrée le 6 octobre 2023 par le maire de la commune de Narbonne n’est pas définitive et n’est pas équivalente à celle initialement demandée et refusée le 26 décembre 2022 ; - l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - les motif de refus tirés de l’incomplétude de son dossier fondés sur les articles R*441-3, R*441-6 et R*441-4 du code de l’urbanisme pour la notice et le plan de l’état actuel du terrain et de ses abords, sur l’article R*442-5 c) et d) du même code pour le programme des travaux, les documents graphiques et le plan de masse, sur l’article R*431-9 de ce code pour le plan de masse des constructions à réaliser, est entaché d’erreur de droit dès lors que son dossier était réputé complet à la date du 4 octobre 2022 ; - le motif de refus fondé sur l’article 3 du règlement de la zone 1AUh du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux voies internes d’un projet ; - le motif de refus fondé sur l’article 11 du règlement de la zone 1AUh du plan local d’urbanisme et sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’appréciation dès lors, d’une part, que la commune ne pouvait se fonder sur le projet de règlement du lotissement sans incidence sur l’application aux demandes de permis de construire ultérieures des règles plus sévères du plan local d’urbanisme et qu’en tout état de cause, cette discordance justifiait la délivrance d’une autorisation assortie d’une prescription, d’autre part, que la hauteur du mur de clôture en limite séparative devait être calculée à partir de l’arase du mur de soutènement pour constater le respect de la hauteur de 1,80 mètres, et enfin, qu’elle ne démontre pas que le projet ne s’insérerait pas dans le paysage existant ; - le motif de refus fondé sur l’article 13 du règlement de la zone 1AUh du plan local d’urbanisme tiré de ce que le dossier ne permettait pas de s’assurer du respect de ces dispositions quant aux plantations est entaché d’erreur de droit, dès lors que le dossier était réputé être complet, que les exigences imposées ne s’appliquent qu’aux futurs acquéreurs des lots dans le cadre de permis de construire et non au lotisseur, et que les aménagements du projet révèlent la seule suppression de trois arbres et leur remplacement ; - le motif de refus fondé sur l’article 10 du règlement de la zone 1AUh du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et tiré de ce que le dossier ne permettait pas de savoir si la pente de la voie interne projetée est inférieure à 15%, est illégal dès lors que le plan de composition et les plans de coupe annexés révèlent une voie interne plane ; - le motif de refus fondé sur l’article 15 du règlement de la zone 1AUh du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’augmentation du coefficient d’imperméabilisation du site et de la modification des chemins d’écoulement est illégal, dès lors que le projet va améliorer la situation hydraulique du secteur et maintiendra les axes d’écoulement existants ainsi que des transparences hydrauliques ; - le motif tiré de ce que le projet serait soumis à autorisation ou à déclaration en vertu de l’article R. 214-1 du code de l’environnement est illégal, le projet litigieux ne raccordant pas les ouvrages pluviaux au milieu naturel ; - le motif fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet de lotissement n’est pas de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes et qu’il prévoit en revanche que la défense incendie sera assurée par un poteau mis en place à l’entrée ; - le motif de refus fondé sur les articles R*423-1 et R*431-13 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit puisque la commune ne peut reprocher au pétitionnaire de ne pas avoir annexé au dossier de permis l’accord lui permettant de réaliser des lampadaires sur le domaine public dès lors, d’une part, qu’elle a considéré que son dossier était complet, et, d’autre part, qu’un seul lampadaire sera implanté sur la parelle et non sur le domaine public, l’autre lampadaire mentionné étant une erreur. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre 2023 et 5 février 2024, la commune de Narbonne, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentée au titre des frais d’instance ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS K.IMMO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le maire de la commune a délivré le 6 octobre 2023 un permis d’aménager à la SAS K.IMMO sur la même parcelle pour un projet de lotissement de sept lots et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 portant refus du permis d’aménager ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Raguin, premier conseiller, - les conclusions de M. Sanson, rapporteur public, - et les observations de Me Valette, représentant la SAS K.IMMO. Une note en délibéré, produite par la SAS K.IMMO, a été enregistrée le 15 avril 2026. Considérant ce qui suit : Le 4 octobre 2022, la SAS K.IMMO a déposé une demande de permis d’aménager sur la parcelle cadastrée section 262 EI 61 située rue Ausone sur le territoire de la commune de Narbonne, afin de créer un lotissement de sept lots à bâtir de l’habitat individuel. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le maire de la commune de Narbonne a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. La SAS K.IMMO a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision 23 février 2023, reçu le 28 février 2023 par la commune, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La SAS K.IMMO demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré l’autorisation sollicitée. Le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refusée, en raison notamment des modifications que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé. Le nouveau projet présenté le 30 mars 2023 et complété en dernier lieu le 15 septembre 2023 par la SAS K.IMMO, entend répondre aux motifs du refus initial opposé le 26 septembre 2022. Néanmoins, l’autorisation d’aménager délivrée à la suite de cette demande prévoit, outre la réduction mineure de la surface de chacun des sept lots à bâtir, sans réduction de la surface de plancher, la conclusion d’une convention avec la commune de participation au projet d’aménagement d’ensemble du secteur de Crabit Les Amarats qui met à la charge du lotisseur un montant de 211 529,88 euros. Ainsi l’autorisation accordée le 6 octobre 2023, en raison notamment de l’ampleur du surcoût financier qu’elle implique pour la SAS K.IMMO, et plus particulièrement de la participation au projet d’aménagement d’ensemble, ainsi que de la modification de la surface des lots, n’est pas équivalente à celle que la société avait sollicité le 4 octobre 2022. La commune de Narbonne n’est donc pas fondée à soutenir que la demande de la SAS K.IMMO est devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte : Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux. (…) ». M. A... B... était compétent pour signer l’arrêté du 26 décembre 2022, dès lors qu’il dispose d’une délégation en vertu de l’arrêté du 5 juillet 2022 du maire de la commune de Narbonne, régulièrement publié et transmis au représentant de l’Etat dans le département le 21 juillet 2022, à l’effet de signer notamment les décisions de refus portant sur les demandes de permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de l’arrêté contesté : La décision de refus de permis d’aménager, qui comprend les considérations de fait comme de droit qui permettent à son destinataire d’en comprendre les motifs, n’est entachée d’aucun défaut de motivation au regard de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme. Le moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des motifs de refus opposés par le maire de la commune de Narbonne : Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. Le refus de permis d’aménager litigieux est fondé sur quatorze motifs tenant à l’incomplétude de la notice descriptive, du plan de l’état actuel du terrain et de ses abords sur le fondements des articles R*441-3 et R*441-4 du code de l’urbanisme, à l’imprécision du programme et des plans des travaux projetés et à l’insuffisance des documents graphiques sur le fondement de l’article R*442-5 du même code, à l’absence d’accord de l’autorité gestionnaire du domaine public pour l’implantation de deux luminaires sur le fondement de l’article R. 423-1 du même code, à l’absence de plan de masse, de plan de coupe et de plans de façades des constructions projetées sur le fondement de l’article R. 431-9 du même code, au non-respect de l’article 3 de la zone 1AUh1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voieries, au non-respect de l’article 11 applicable à la même zone pour ce qui concerne la pente des couvertures des toitures des constructions et la hauteur des clôtures dont le respect ne peut être vérifié pour un mur situé en limite séparative, au non-respect de l’insertion paysagère dans son environnement faute pour le dossier de comprendre des éléments suffisants, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme auquel l’article 11 précédemment mentionné doit se substituer dès lors qu’il a le même objet et pose des exigences qui ne sont pas moindres, au non-respect de l’article 13 la zone 1AUh relatif aux plantations, au non-respect des exigences des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 10 de la zone 1AUh en ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique, au non-respect de l’article 15 de la même zone quant au risque inondation et enfin au non-respect de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Aux termes de l’article R*441-4 du code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 1AUh 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne relatives aux espaces libres et plantations : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Dans les opérations réalisées sur un terrain d'une superficie supérieure à 1 ha, 10 % du terrain doivent être traités en espace libre commun à tous les lots, et plantés avec des essences méditerranéennes. Tout projet de construction nécessitera la plantation ou le maintien d’arbres ou arbustes sur la parcelle dont le nombre minimum obligatoire correspond au nombre de m² de la surface de l’assiette foncière du projet divisé par 100 et arrondi au chiffre inférieur (exemple : projet sur 450 m² de terrain = 450/100 = 4 arbres). Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain. ». Pour justifier satisfaire à ces dispositions, la société SAS K.IMMO fait valoir, d’une part, que son dossier était réputé complet en l’absence de demande de pièces manquantes, d’autre part, que la plantation d’arbres nouveaux en remplacement de plantations existantes ne pouvant être maintenue sera réalisée par les futurs acquéreurs des sept lots, de sorte qu’elle n’est donc tenue d’assurer au stade du permis d’aménager, la conformité de son projet à ces prescriptions que pour les travaux d’aménagement qu’elle entend réaliser et que le dossier de permis comprend suffisamment d’éléments sur les arbres qui seront conservés, sur ceux supprimés et remplacés. En premier lieu, en vertu de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, le dossier devait être regardé comme complet en l’absence d’une demande régulière des pièces manquantes relatives aux plans dans le délai d’un mois imparti par cet article. Cependant, cette circonstance avait seulement pour conséquence, comme le prévoit l’article R. 423-41 du même code, de faire obstacle à une modification du délai d’instruction de la demande mais n’interdisait pas au maire de fonder la décision de refus sur l’incomplétude du dossier. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies des parcelles, que le terrain d’assiette du projet d’aménagement litigieux comprend de nombreux arbres et arbustes qui ne sont pas déclarés dans le dossier de demande de permis, en particulier qui ne figurent pas sur le plan de l’état des lieux dont se prévaut pourtant la société requérante. En outre, si la notice prévoit que « les arbres supprimés lors des travaux d’aménagement seront remplacés par des espaces verts arborés le long des stationnement publics ou par des arbres/arbustes dans les lots à bâtir », aucun élément du projet architectural joint à la demande ne permet toutefois à l’autorité compétente d’apprécier complètement et suffisamment les plantations existantes sur le terrain, le cas échéant leur abattage et leur remplacement par des plantations équivalentes ni d’ailleurs d’identifier leur essence et leurs caractéristiques. Les éléments nécessaires à une bonne appréhension du respect de l’article 1AUh 13 ne figurent pas davantage dans les autres pièces du dossier de demande de permis de construire. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Narbonne a estimé que le dossier de permis d’ aménager était incomplet au regard du 1° de l’article R*441-4 du code de l’urbanisme et qu’il ne permettait en conséquence pas de s’assurer du respect par le projet des prescriptions de l’article 1AUh 13 précitées. Dans ces conditions, les motifs de refus tirés de ce que la demande de permis d’aménager était incomplète et ne permettait pas de s’assurer du respect de l’article 1AUh 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont, à eux seuls, de nature à fonder légalement l’arrêté du 26 décembre 2022 et le maire de la commune de Narbonne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif. Les éventuelles illégalités dont seraient entachées d’autres motifs de l’arrêté sont sans incidence sur le sens de l’arrêté litigieux. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par suite, les conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS K.IMMO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Narbonne qui n’est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS K.IMMO la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Narbonne au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS K.IMMO est rejetée. Article 2 : La SAS K.IMMO versera à la commune de Narbonne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS K.IMMO et à la commune de Narbonne. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente, - M. Raguin, premier conseiller, - M. Didierlaurent, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, V. Raguin La première conseillère faisant fonction de présidente, A. Bourjade La greffière N. Laïfa-Khames La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2026. La greffière, N. Laïfa-Khames
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303686_20260512
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