TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303686_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023 et un mémoire complémentaire du 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hassaïne, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 25 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 776-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle () ".
3. La requête n° 2303686 enregistrée au tribunal administratif de Montreuil a été introduite par M. B, qui a été assigné à résidence sur le territoire du département des Hauts-de-Seine par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2023. En application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lieu de l'assignation à résidence, est compétent pour statuer sur les requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête 2303686 de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet du Val d'Oise et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le29 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
G. C
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2303686_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel