TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303692_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, 10 et 12 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 25 octobre et du 31 octobre 2023 par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au centre de détention de Joux la Ville ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, s'agissant de décisions ayant pour effet de prolonger le placement à l'isolement d'une personne détenue, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les décisions contestées ne permettent pas d'identifier son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure en raison d'une méconnaissance des droits de la défense prescrits par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors qu'il n'est pas justifié que son dossier contradictoire lui a été préalablement communiqué dans un délai raisonnable, d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors que les faits qui fondent les mesures en litige, relatifs à un comportement inadapté à l'égard du personnel pénitentiaire, à une menace ou insulte à l'égard de sa conseillère d'insertion et de probation et de l'établissement, isolé et datant de plus de six mois, d'une indication de vouloir quitter le centre de détention et de menace de bloquer l'établissement, et de l'absence d'évaluation de son comportement, ne caractérisent pas un risque actuel pour la sécurité de l'établissement et des personnes, et ne sont pas établis. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 et 11 janvier 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure contestée du 25 octobre 2023 est un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, et que les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision contestée du 31 octobre 2023 ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303693 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée du 31 octobre 2023. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hebmann, pour le compte du requérant, qui a indiqué se désister de ses conclusions à fin de suspension de la proposition de prolongation de placement à l'isolement du 25 octobre 2023, et a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits, s'agissant de la décision du 31 octobre 2023 en litige. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 19 janvier 2024, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 31 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023 avec la mention des voies et délais de recours contentieux Considérant ce qui suit : 1. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d'instance l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Le conseil du requérant a déclaré, lors de l'audience du 12 janvier 2024, se désister de ses conclusions à fin de suspension de la proposition de prolongation de placement à l'isolement du 25 octobre 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Et aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (). ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Le requérant est écroué depuis le 23 août 1991 à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de vol, tentative de vol avec arme, vol aggravé par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Le 29 avril 2023, il a menacé physiquement un surveillant qui était intervenu pour une bagarre entre détenus. Il a adressé le 2 mai 2023 un courrier dans lequel il insultait sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et menaçait de pratiquer un blocage, et il a refusé le même jour de se soumettre à une mesure de sécurité. Alors qu'un rapport de comportement du 18 octobre 2023 le décrit comme manipulateur, profitant du moindre dysfonctionnement pour fédérer les personnes détenues les plus influençables, il a suggéré à un détenu, le 25 mai 2023, lors d'une conversation qui portait sur un projet de meurtre envisagé par d'autres détenus à l'encontre d'un auxiliaire, que les intéressés " devraient lui mettre un coup de lame ". Et le 21 novembre 2023, il a refusé de mettre fin à l'obstruction de l'œilleton de sa cellule qu'il avait installée. Au regard de l'ensemble de ces faits, dont la réitération récente ne révèle aucune volonté de modification du comportement du requérant, le ministre justifie de circonstances particulières caractérisant une menace actuelle pour la sécurité au sein de l'établissement, propres à renverser la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas remplie. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin de suspension de la proposition de prolongation de placement à l'isolement de M. B du 25 octobre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés. Fait à Dijon, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2303692_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel