TA781ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA78 · 1ère chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303693_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 mai 2023, le 22 mai 2023 et le 2 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande tendant à obtenir la rectification de dix-neuf délibérations du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge n°1/199 à 19/217 du 15 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de rectifier les dix-neuf délibération n°1/199 à 19/217 du 15 février 2023, pour chacune des délibérations, en inscrivant M. A comme " absent " en lieu et place d'" absent excusé représenté ", en retranchant son vote, et en recalculant le quorum et le nombre de conseillers présents. Il soutient que : - le pouvoir consenti par M. A à M. B était irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ; - le pouvoir consenti par M. A produit par la commune en défense n'est pas authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions à fin de rectification sont irrecevables et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande préalable tendant à obtenir la rectification de dix-neuf délibérations du conseil municipal n°1/199 à 19/217 du 15 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un même pouvoir ne peut être valable plus de trois séances consécutives. En revanche, il n'en résulte aucunement qu'un conseiller municipal ne pourrait pas accorder des pouvoirs successifs, même au-delà de trois absences consécutives. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a donné pouvoir à M. B pour la séance du conseil municipal du 15 février 2023 spécifiquement. La circonstance qu'il ait été absent lors de plusieurs séances du conseil municipal n'est pas de nature à entacher les délibérations votées à cette occasion d'une irrégularité à rectifier fondée sur la prise en compte du vote de M. A. Par ailleurs, si M. C soutient que le pouvoir consenti par M. A pour la séance du conseil municipal du 15 février 2023 produit par la commune en défense n'est pas authentique, il ressort des pièces du dossier que ce pouvoir est assorti de la signature de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande tendant à obtenir la rectification de dix-neuf délibérations du conseil municipal de Savigny-sur-Orge n°1/199 à 19/217 du 15 février 2023 afin d'y inscrire M. A comme " absent " et de rectifier le quorum et le nombre de conseillers présents en conséquence. Les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur l'amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. D'une part, la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter l'application. 7. D'autre part, outre que M. C est l'auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête de M. C présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. C est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2025. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. LutzLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2303693_20250407
Données disponibles
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