TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304221_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Konate, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué, qui emploie des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé ; - en tant qu'il prévoit le renouvellement de la période initiale de quarante-cinq jours pour une durée totale de cent quatre-vingts jours, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des articles L. 752-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète ne démontre pas en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable quatre fois ; l'arrêté est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète, qui n'a pas tenu compte des contraintes inhérentes à sa vie privée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 4 août 2023, d'un arrêté de la préfète du Loiret décidant son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du 5 août 2023, la même autorité a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. La requête dirigée par M. A contre ces deux arrêtés, qui lui ont été notifiés simultanément, a été rejetée sous le n° 2303693 par un jugement du 15 septembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la préfète du Loiret a prolongé l'assignation à résidence de M. A pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-1, L. 732-3 () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète du Loiret a fait application, notamment celles de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise les considérations de fait propres à M. A pour lesquelles la préfète a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, alors même que la préfète a employé certaines formules stéréotypées. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué procède au premier renouvellement, pour une durée de quarante-cinq jours, de l'assignation à résidence de M. A. En indiquant que la durée de l'assignation à résidence ne pourra excéder cent quatre-vingts jours, la préfète du Loiret s'est bornée à rappeler la limite résultant des dispositions combinées des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a ainsi commis aucune erreur de droit. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que " la préfète ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné " de prononcer son assignation à résidence, il n'apporte lui-même aucun élément de nature à établir que la décision contestée ne serait pas justifiée dans son principe. 6. Enfin, si M. A soutient que la préfète " n'a pas tenu compte des contraintes inhérentes à [sa] vie privée ", portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, Frédéric B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2304221_20231020
Données disponibles
- Texte intégral