TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303693_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. D B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les pièces jointes suffisent à justifier de la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 17 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, qui a, en outre, soutenu à la barre que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'exécution de la décision de transfert ne pouvait être regardée comme une perspective raisonnable dès lors que les autorités italiennes avaient suspendu l'exécution de toute décision de transfert à destination de leur pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1982, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Val d'Oise qui ont enregistré sa demande le 21 juin 2022. L'intéressé qui était alors en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités italiennes, a fait l'objet, le 31 août 2022, d'une décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, le 29 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 10 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence dans le département de Loire-Atlantique à compter du 13 mars et jusqu'au 30 mars 2023. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " 3. M. B soutient que l'exécution de la décision de transfert vers l'Italie dont il a fait l'objet le 31 août 2022 ne constitue pas une perspective raisonnable et ne pouvait fonder son assignation à résidence, dès lors que les autorités italiennes ont suspendu l'exécution des décisions de transfert à destination de leur pays depuis le 5 décembre 2022. Il produit au soutien de ses allégations un document des autorités italiennes adressé aux " unités Dublin " par lequel ces dernières demandent aux Etats membres de suspendre temporairement, à compter du 6 décembre 2022, les transferts à destination de l'Italie. Le préfet qui se borne à produire l'accord explicite des autorités italiennes du 4 août 2022 transmis en réponse à sa requête aux fins de prise en charge et la décision de transfert prise à l'encontre de M. B, ne conteste pas que l'exécution des transferts vers l'Italie est toujours suspendue et n'apporte aucune explication sur les raisons l'ayant amené à assigner le requérant à résidence plus de cinq mois après le rejet de son recours contre la mesure de transfert. Il ne produit pas davantage d'éléments établissant que le transfert de M. B vers l'Italie pourrait intervenir dans les délais impartis. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur d'appréciation en l'assignant à résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions en injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. B. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B à résidence est annulé. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée, Y. C La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303693
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303693_20230321