TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303694_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, la SCI Saint Esteve, M. D C, et Mme B E, représentés par Me Lacrouts, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cannes a donné son accord à la déclaration préalable DP 06029 22 0413 déposée par la SA Hôtelière du Grand Hôtel qui porte sur la création d'une piscine et la modification des cheminements extérieurs ; 2°) de mettre à la charge de la SA Hôtelière du Grand Hôtel et de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont voisins immédiats et que les conditions d'occupation des biens qu'ils détiennent seront affectées ; la construction projetée présente un caractère difficilement réversible ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte : - l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; - les dispositions de l'article L.423-1 et R.423-1 du code de l'urbanisme sont méconnues ; le pétitionnaire ne disposait pas, au jour du dépôt de la déclaration préalable, de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; il y a eu fraude ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; en méconnaissance de l'article R.431-10 b) du code de l'urbanisme aucun plan de coupe n'a été fourni alors que le projet altère le cheminement extérieur existant ; en méconnaissance de l'article R.431-10 c) du code de l'urbanisme la planche intitulée DP6- Insertion n'est pas satisfaisante dès lors qu'elle ne fait pas apparaître la piscine, les modifications du cheminement extérieur et les constructions avoisinantes ; - les travaux litigieux réalisés sur un espace vert protégé nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ou à tout le moins la régularisation des travaux illicites, notamment sur les loggias, intervenus depuis la construction de l'immeuble en 1963 ; - un permis de démolir aurait dû être déposé et l'architecte des bâtiments de France consulté. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la SA Hôtelière du Grand Hôtel, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable ; les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ; l'arrêté litigieux n'est pas de nature à porter atteinte aux conditions d'utilisation, d'occupation ou de jouissance des biens des requérants ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sur la légalité de l'acte attaqué. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, la commune de Cannes, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sur la légalité de l'acte attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303693, enregistrée le 25 juillet 2023, qui tend à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 10 août 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - les observations de Me Lacrouts, pour les requérants ; - les observations de Me Marjory, pour la SA Hôtelière du Grand Hôtel ; - les observations de M. A pour la commune de Cannes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Saint Esteve, M. C, et Mme E, demandent au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 décembre 2022 du maire de la commune de Cannes donnant son accord sur la déclaration préalable DP 06029 22 0413 déposée par la SA Hôtelière du Grand Hôtel qui porte sur la création d'une piscine et la modification des cheminements extérieurs. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " . 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SA Hôtelière du Grand Hôtel et la commune de Cannes sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées dans leur intégralité. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces mêmes requérants doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA Hôtelière du Grand Hôtel et de la commune de Cannes, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SA Hôtelière du Grand Hôtel sur le fondement des mêmes dispositions. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Saint Esteve, M. D C, et Mme B E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Hôtelière du Grand Hôtel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint Esteve, M. D C, et Mme B E , à la SA Hôtelière du Grand Hôtel et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 16 août 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303694_20230816
TA787 avril 2025
DTA_2303693_20250407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303694_20230816
Données disponibles
- Texte intégral