CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00493_20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303693 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 29 avril 2024, Mme A, représentée par Me Mickael Rubinsohn, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 novembre 2024, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation du droit d'être entendu et du défaut d'examen de la situation.
3. Mme A a déclaré être entrée en France sans passeport en 2005. Elle a invoqué la nationalité mauritanienne dans ses demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées en juin 2006, juin 2007 et décembre 2011. Elle n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de janvier 2007, janvier 2008 et mars 2013.
3. Mme A a alors demandé un titre de séjour en présentant un passeport sénégalais. Ce titre a été refusé et une obligation de quitter le territoire français prononcée en août 2017.
4. Si Mme A a ensuite obtenu un titre de séjour " étranger malade " d'octobre 2019 à octobre 2022, un tel titre ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
5. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2023 que Mme A pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et l'intéressée n'a produit aucun document permettant de contredire cette appréciation.
6. Mme A, née en 1962, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal, où selon ses demandes d'asile résidaient alors son mari et ses cinq enfants, même si elle a désormais de la famille en France, dont une fille à Compiègne, un neveu et des nièces.
7. Si Mme A a suivi une formation rémunérée de juillet à décembre 2022 visant à développer ses " compétences de base afin d'accéder à un emploi ou poursuivre un parcours de formation qualifiante ", elle n'avait ni diplôme ni emploi à la date de l'arrêté.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Mickael Rubinsohn.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 30 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00493_20241230
TA787 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA00493_20241230