TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303699_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 30 mars 2023, M. A D, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire la réalisation d'une double expertise judiciaire, l'une effectuée par un expert en balistique et l'autre par un médecin à la suite des blessures qu'il indique avoir subies en raison d'un projectile reçu le 13 décembre 2020 lors d'affrontements violents à Nantes entre des supporters du Football Club de Nantes et les forces l'ordre ; 2°) de le dispenser de l'avance ou de la consignation des frais d'expertise en raison du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 3°) de réserver les frais irrépétibles dus en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre en cause le préfet de Loire-Atlantique. Il soutient que - l'expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a été blessé le 13 décembre 2020 à Nantes à proximité du stade de la Beaujoire alors qu'il se trouvait bloqué dans un affrontement entre un groupe de supporters et les forces de l'ordre ; - il convient de désigner un expert en munitions afin de déterminer le fonctionnement de chacune des armes utilisées dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre du 13 décembre 2020 ainsi que le type de blessures que ces armes peuvent occasionner et d'indiquer si les lésions subies sont susceptibles de résulter d'une blessure occasionnée par l'une de ces armes ; - un expert en médecine légale devra également être désignée pour évaluer les préjudices subis. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés sa mise hors de cause ; Il soutient qu'en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, il appartient au préfet de Loire-Atlantique de représenter l'Etat dans la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique demande au juge des référés de : 1°) rejeter les conclusions tendant à la désignation d'un expert en armes et munitions ; 2°) de limiter l'expertise à la seule évaluation par un expert médical des préjudices subis par le requérant. Il soutient que : - l'expertise en balistique n'est pas utile dès lors qu'il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute prévu par l'article L. 211-10 du code de sécurité intérieure pour tout dommage résultant d'un attroupement en qualité de tiers ou de manifestant ; - le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a classé sans suite la plainte de la mère du requérant dès lors que l'enquête judiciaire menée n'a pas permis d'établir l'origine de la blessure du requérant. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) de Loire-Atlantique ne s'oppose pas à la demande d'expertise et demande que l'expert qui sera désigné lui transmette son pré-rapport. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mars 2024. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au juge des référés, par la présente requête, l'organisation d'une double expertise aux fins notamment d'examiner les conditions d'intervention des forces de l'ordre dans l'opération de maintien de l'ordre qui s'est déroulée le 13 décembre 2023 à Nantes, aux abords du stade de la Beaujoire, alors qu'il s'est retrouvé bloqué dans un affrontement entre des supporters du Football Club de Nantes et les forces de police, sans avoir pris part aux violences et dégradations commises et a été blessé aux organes génitaux après avoir reçu une balle de lanceur de balles de défense ainsi que de déterminer les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la mise hors de cause du ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ". 3. En l'espèce, la présente instance concerne un litige né d'une activité de maintien de l'ordre public dans le département de Loire-Atlantique par les forces de sécurité intérieure. Par suite, il n'y a pas lieu d'appeler à l'instance le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les demandes d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 5. L'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ". 6. En premier lieu, M. D demande qu'un expert en balistique ayant pour mission de déterminer le fonctionnement de chacune des armes utilisées dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre du 13 décembre 2020, les règles relatives à leur usage, les risques et les dangers qu'elles représentent, ainsi que les types de lésions et de blessures qu'elles peuvent causer en vue d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de l'Etat devant le juge administratif. 7. Toutefois, ni l'engagement de la responsabilité de l'Etat, ni le montant de l'indemnisation de son préjudice ne sont subordonnés à l'évaluation du caractère dangereux de l'utilisation des armes en question utilisées lors des manifestations publiques. En effet, en application de l'article L. 211-10 précité du code de la sécurité intérieure, la responsabilité de l'Etat est engagée, même en l'absence de faute, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres régimes de responsabilité invoqués. De surcroit, si M. D soutient que la désignation d'un expert en balistique est indispensable pour pouvoir rattacher sa blessure à l'usage d'une arme par les forces de l'ordre et ainsi de pouvoir apporter la preuve de l'imputabilité de ses blessures à l'attroupement, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête fourni à la présente instance que l'origine exacte de la blessure n'a pas pu être identifiée, ce qui a justifié le classement sans suite de la plainte déposée par Mme D, mère du requérant alors mineur, le procureur de la République ayant en outre motivé sa décision par le motif tiré de ce que les forces de police ont fait un usage nécessaire de la force pour répondre aux attaques dont ils faisaient l'objet. Il n'est pas contesté toutefois par l'État que M. D a pu être blessé lors des affrontements en question en qualité de tiers ou de participant à cette manifestation. Par suite, en l'état de l'instruction et eu égard à l'objectif poursuivi par le requérant, l'expertise balistique sollicitée est dépourvue d'utilité et doit, par suite, être rejetée. 8. En revanche, la demande de M. D visant à la désignation d'un expert médecin légiste en vue d'évaluer ses préjudices revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 9. Au regard de ce qui précède, le médecin désigné aura la possibilité, s'il ne peut caractériser la blessure du requérant et afin de connaître son origine exacte, de faire appel à un sapiteur balistique en sollicitant auparavant l'autorisation du président du tribunal administratif pour sa désignation et, le cas échéant, le champ de sa mission. Sur la demande de pré-rapport : 10. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de lui adresser ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 11. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de M. D tendant à la dispense du paiement de l'avance ou de la consignation des frais d'expertise à valoir sur ces frais, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par M. D dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'appeler à l'instance le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : M. B C, médecin spécialisé inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique " G-02.03 - Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire ", demeurant 54 rue de l'Allouée à Nantes (44100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) examiner M. A D, rappeler son état de santé antérieur et décrire les troubles dont il souffre actuellement ; 2°) se faire remettre l'entier dossier médical de M. D se rapportant aux conséquences des blessures subies dont il dit avoir été victime le 13 décembre 2020 à Nantes ; 3°) donner tous éléments nécessaires sur l'origine des blessures dont M. D fait état et qui lui auraient été occasionnées lors des opérations de maintien de l'ordre en cause du 13 décembre 2020 ; 4°) préciser la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale et si l'intéressé reste atteint d'une incapacité permanente partielle, en fixer le taux ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. D ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 5°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice psychologique, du préjudice sexuel en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 6°) se prononcer sur l'existence d'un préjudice scolaire ou universitaire, d'un préjudice de formation, d'un préjudice professionnel et d'un préjudice d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 7°) indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nombre d'heure par jour et la nature (aide qualifiée ou non qualifiée) ; indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement et/ou son véhicule à ses handicaps et en préciser la nature et le coût estimatif ; 8°) décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ; 9°) de manière générale, faire toutes constatations permettant au Tribunal d'apprécier le montant de la réparation du préjudice, et fournir toute autre information utile, notamment en ce qui concerne les risques d'aggravation et les chances d'amélioration possibles. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 5 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire : - de M. D, - du préfet de la Loire-Atlantique qui sera représenté par un médecin. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport d'expertise ainsi qu'un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 septembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Loire-Atlantique, et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La juge des référés, F. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303699
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2303699_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel