TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2303699_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Clément demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement retiré le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile de février à juillet 2020 ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de restituer les sommes retirées de février à juillet 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par une décision du 5 septembre 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». 2. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, le 9 décembre 2025 et donc postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’accorder au requérant les conditions matérielles d’accueil pour la période en litige. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite suspendant les conditions matérielles d’accueil ainsi que celles aux fins d’injonction doivent être regardées comme dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 800 euros à verser à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’OFII versera à Me Clément une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Clément et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Lille, le 31 mars 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 juillet 2023
ORTA_2303700_20230717TA7613 octobre 2023
ORTA_2303699_20231013TA3818 octobre 2023
ORTA_2303699_20231018CAA785 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2303699_20260331
Données disponibles
- Texte intégral