TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303533_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Soissons, à la suite d'une délibération du 3 octobre 2023 d'une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons ", a décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023. Il soutient que : - la décision contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre ; - le report de la date du marché est injustifié, dès lors que la tenue du marché à la date initialement prévue n'empêche pas la réalisation de la cérémonie organisée par la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n° 2303699 du 6 novembre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2303699 du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Soissons, à la suite d'une délibération du 3 octobre 2023 d'une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons ", a décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023. Cette demande de référé a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance du juge des référés a été notifiée à M. A le 6 novembre 2023, cette notification lui rappelant qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. M. A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Soissons. Fait à Amiens, le 22 décembre 2023. Le président de la 3e chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8022 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2303533_20231222
Données disponibles
- Texte intégral