TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303700_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme D E et M. A E, représentés par Me Hudrisier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Castres a refusé l'inscription au centre de loisirs de Lambert de leur enfant B E ; 2°) d'enjoindre à la commune de Castres de procéder à l'inscription de l'enfant B E au centre de loisirs de Lambert les 10, 11, 12 et 13 juillet 2023 ainsi que les 30 et 31 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que leur enfant, B, est handicapée et qu'en raison d'impératifs professionnels, ils ne peuvent se rendre disponible les 10, 11, 12 et 13 juillet 2023 ainsi que les 30 et 31 août 2023 : -Il ne saurait leur être opposé qu'ils ont eux-mêmes contribué à l'urgence de la situation dans la mesure où ils ont adressé une demande à la commune de Castres dès le 14 mars 2023 ; -la décision de la juridiction de céans devra nécessairement être rendue avant le 10 juillet 2023 pour que la requête conserve son effet utile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -en conditionnant l'accueil de B à une évaluation préalable par le SESSAD ne faisant apparaître que des " aménagements raisonnables " ainsi qu'à l'absence d'incompatibilité entre son handicap et le bon fonctionnement du centre de loisirs, la décision contestée est discriminatoire et méconnaît les dispositions de l'article L. 144-1 du code de l'action sociale et des familles ; -cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle mentionne qu'il existe de " nombreuses difficultés déjà rencontrées à l'école " et fait état de " l'attitude de B envers les autres (excès de colère, violence verbale) " et de " son incapacité à se contrôler (besoin absolu de s'écarter du groupe) ". Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2023, Mme et M. E déclarent se désister de leur requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303699 enregistrée le 28 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé ainsi que pour exercer les pouvoirs conférés par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Mme et M. E ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. A E. Une copie en sera adressée à la commune de Castres. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303700_20230717
Données disponibles
- Texte intégral