TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303705_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 21 avril 2023 sous le n° 2303705, Mme B C, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait compétence pour ce faire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; - l'illégalité de la décision de transfert aux autorités suédoises prive de base légale la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2023 et le 21 avril 2023 sous le n° 2303706, M. E C, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement européen 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : -il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté avait compétence pour ce faire ; -il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ; -l'illégalité de la décision de transfert aux autorités suédoises prive de base légale la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Rudloff pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. et Mme C, assistés de M. A interprète assermenté en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. E C, ressortissants turcs qui déclarent être entrés sur le territoire français le 12 février 2023 avec leurs deux enfants mineurs, ont chacun fait l'objet d'arrêtés du 17 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, d'une part, leur transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes, ils demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme et de M. C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorités suédoises : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont bénéficié, chacun, d'un entretien auprès des services préfectoraux le 24 février 2023, assistés d'un interprète en langue turque. Il n'est pas établi que ces entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par les stipulations précitées alors qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des résumés des entretiens signés par les intéressés, qu'ils reconnaissent avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel ils ont été informés de la procédure engagée à leur encontre et qu'ils ont pu faire valoir tout élément utile à l'examen de leur demande. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces entretiens individuels auraient été menés par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l'entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture ", et supportant le cachet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique par ailleurs que cet agent mentionne son identité ou ses initiales sur le document résumant l'entretien, ni même qu'il le signe. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. et Mme C, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, les requérants ont été mis en mesure, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de présenter leurs observations préalables lors de leur entretien du 24 février 2023. Ainsi, cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure les requérants de discuter et le juge de contrôler les motifs de ces décisions. En tout état de cause, l'erreur de date relative à la demande de protection internationale auprès des autorités suédoises, s'agissant de l'arrêté pris à l'encontre de Mme C, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait. 6. En troisième lieu, si M. et Mme C soutiennent dans leur requête et lors de l'audience que la vulnérabilité tenant aux suites de l'hystérectomie subie par Mme C, avec un rendez-vous programmé le 3 mai 2023 pour procéder à une échographie, n'a pas été prise en compte, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a mentionné l'état de santé de Mme C et cette opération dans la motivation de l'arrêté la concernant, fait valoir sans être contredit que l'intervention chirurgicale a eu lieu en Suède. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments apportés lors de l'audience que le transfert de M. et Mme C ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions permettant de préserver de manière appropriée et suffisante l'état de santé de Mme C, ni qu'il existe un risque d'interruption du suivi médical dont cette dernière fait l'objet en raison du transfert en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, " L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En l'espèce, il est constant que les requérants sont arrivés en France accompagnés de leurs deux garçons, Mustapfa Kayra et Bureyde, âgés respectivement de 14 ans et 12 ans et que ces deux enfants ont été scolarisés au collège à Marseille. Compte tenu de leur date d'arrivée sur le territoire national, cette scolarité s'avère toutefois récente, et il n'est pas établi que les enfants du couple ne pourraient bénéficier en Suède, Etat dans lequel ils ont été scolarisés plusieurs années, d'une scolarisation adaptée à leurs besoins, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des textes visés au point 7 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". D'autre part, en vertu des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 10. En l'espèce, si M. et Mme C soutiennent être partisans du mouvement de Fethullah Gülen, qu'ils risquent de ce fait des persécutions en cas de renvoi en Turquie par les autorités suédoises et font état de troubles récents entre la Turquie et la Suède, ils ne produisent pas d'éléments circonstanciés à l'appui de ces allégations, qui permettraient de tenir pour établis les risques personnels et actuels qu'ils allèguent. A cet égard, l'attestation de l'organisation non gouvernementale Kimse Yok Mu versée au dossier, faisant état du rôle actif de M. C dans cette ONG pour distribuer de la nourriture et lever des fonds, n'est pas suffisante pour établir l'existence des pressions qu'ils allèguent. En tout état de cause, les arrêtés en litige ordonnent le transfert des requérants vers la Suède, et non la Turquie. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'est pas sérieusement établi que les soins post opératoires dont Mme C a besoin ne pourront être réalisés en Suède, pays dans lequel l'intéressée a été opérée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des textes visés au point 9 doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions relatives à l'assignation à résidence : 11. M. et Mme C produisent une attestation de l'association France Horizon Marseille datée du 19 avril 2023 selon laquelle ils sont à cette date domiciliés au 9, boulevard Jean Salducci à Marseille, et non au 58, rue St Ferréol à Marseille, adresse visée par les arrêtés en litige. L'adresse du boulevard Salducci a également été déclarée par les intéressés lors du dépôt de leur demande d'admission au séjour, déposée auprès des services préfectoraux le 17 avril 2023. Bien que ces arrêtés ordonnent l'assignation des requérants dans le département des Bouches-du-Rhône, ils précisent également que ces derniers devront se présenter à chaque convocation délivrée par la préfecture, susceptible de leur être adressée à l'adresse erronée. Dès lors, cette erreur commise dans l'adresse de l'association Huda France Horizon Marseille est de nature à créer un risque que les requérants ne puissent pas déférer à leurs convocations en préfecture. Par suite, en raison de l'erreur de fait qui les entache et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêté d'assignation à résidence qu'ils contestent. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés ordonnant leur assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction de M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. et Mme C demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 17 avril 2019 ordonnant l'assignation à résidence de M. et de Mme C sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée Signé J. D Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2303705 et 2303706
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303705_20230505