TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303705_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire reçu le 7 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Girondon, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 2023-30-104-BCE du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui refuse son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet et sérieux du dossier ; - leur fille souffre d'une pathologie cérébrale qui ne pourra être prise en charge en Géorgie et la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est manifestement infondée ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire implique celle de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et un mémoire reçu le 7 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Girondon, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 2023-30-103-BCE du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui refuse son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur le refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet et sérieux du dossier ; - leur fille souffre d'une pathologie cérébrale qui ne pourra être prise en charge en Géorgie et la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est manifestement infondée ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire implique celle de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Girondon, pour Mme C et M. E, assistés par Manukyan, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les recours de Mme C et de son conjoint M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D C, ressortissante géorgienne, née le 8 janvier 1992 à Koutaissi (URSS) et son conjoint M. A E, de même nationalité, né le 28 août 1984 à Poti (URSS) sont entrés en France en novembre 2021, avec leur fille B, née en 2013. Ils ont déposé des demandes d'asile enregistrées le 20 décembre 2021, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 24 février 2022. Leur recours contre cette décision a été rejeté le 2 septembre 2022. Chacun des requérants demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 le concernant, par lequel le préfet du Gard rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Les arrêté attaqués ont été pris sur le fondement de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° " 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 5. Les requérants avaient présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 précité, en faisant valoir l'état de santé de leur fille B E, née le 13 août 2013 à Tbilissi. Toutefois, alors qu'était en cause la situation de l'enfant B, les arrêtés ont fait application des dispositions de l'article L. 421-9 du code, concernant les étrangers malades, mentionnant que les requérants ne justifient pas d'une quelconque pathologie et ne réunissent dès lors pas les conditions prévues par cet article. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que les arrêtés, en ne se prononçant pas sur la situation de leur fille, sont entachés d'un défaut de motivation et que leur situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet. Pour ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 septembre 2023. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". L'exécution du présent jugement implique seulement que les autorités préfectorales procèdent au réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et leur délivrent dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girondon d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 23023705 et 230706 sont jointes. Article 2 : Les arrêtés du 7 septembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de Mme D C et de M. A E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 400 euros à Me Girondon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A E, au préfet du Gard et à Me Girondon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303705 et 2303706
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303705_20231108