TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2303707_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'une année, revêtu de la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les observations de Me Brulé représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1990, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 janvier 2023 refusant de renouveler le certificat de résidence dont il bénéficiait au regard de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2023 : 2. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ceux de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipulent : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 6 juillet 2020, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé pour une période allant du 11 décembre 2021 au 10 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 19 octobre 2022, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la dernière demande de l'intéressé tendant au renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de l'Hérault s'est exclusivement fondé sur la menace à l'ordre public que constitue, selon lui, la présence en France de M. A du fait de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre, à savoir trois condamnations prononcées entre le 6 novembre 2015 et le 22 mars 2017 puis le 15 janvier 2019 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de vols et violence avec usage d'une arme et à quatre mois d'emprisonnement le 25 février 2019 pour prise du nom d'un tiers et six mois pour usage de faux documents administratifs. Le préfet a, en outre, relevé l'existence d'une ultime condamnation pénale le 29 juin 2022 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive. Toutefois, l'arrêté attaqué rappelle également que M. A, qui est marié depuis 2015 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour depuis le 30 juillet 2020 et est père de deux enfants, issus de cette union, bénéficie d'une " ancienneté de séjour " et qu'il vit en couple avec une ressortissante algérienne. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que compte tenu de l'intensité de ses liens en France, M. A remplissait effectivement les conditions lui permettant de prétendre au renouvellement, de plein droit, de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la présence de M. A constituerait une menace à l'ordre public ne dispensait pas le préfet de l'Hérault de son obligation de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence en litige. Par suite, M. A qui a été effectivement privé d'une garantie en l'espèce, est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité et de légalité soulevés par le requérant, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de l'Hérault Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 9. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu au point 6, la présente décision n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, Mme Adrienne Bayada, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière A. Farell La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 février 2025, La greffière, A. Farell N°2303707
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3427 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303707_20250227
TA0630 avril 2026
DTA_2303707_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2303707_20250227