TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303707_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 31 mars 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 16 décembre 2025, la société à responsabilité limitée TDA, prise en la personne de sa représentante légale en exercice et représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant global de 4 800 euros à son encontre suite au non-respect de la décision du 15 mars 2022 prononçant l’arrêt temporaire des travaux ; 2°) d’annuler le titre de perception n° PACA 23 2600039784 du 9 juin 2023 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 4 800 euros et décharger la société TDA de tout paiement ; 3°) de condamner l’Etat au remboursement de la somme de 4 800 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance. La société requérante soutient que : - la décision d’amende attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision d’arrêt temporaire de travaux du 15 mars 2022 serait insuffisamment motivée, qu’elle n’aurait pas mentionné les voies de recours et ne préciserait pas l’éventuelle délégation consentie par l’inspecteur du travail au contrôleur ; - elle méconnait les dispositions de l’article R. 8124-25 du code du travail dans la mesure où les inspecteurs du travail n’ont pas informé la société TDA de leur visite et que les agents concernés n’ont pas justifié de leur habilitation pour effectuer le contrôle ; - l’amende est disproportionnée dans la mesure où elle est de bonne foi, que les travaux ont repris alors que la situation de danger avait cessé, et compte tenu des difficultés financières de la société TDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 9 juin 2023 en l’absence de recours préalable et, en tout état de cause, à son incompétence pour se prononcer sur le bien-fondé dudit titre exécutoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 9 juin 2023 en l’absence de recours préalable et au rejet des autres conclusions de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « TDA » a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail le 15 mars 2022 sur un chantier dénommé Inedi, situé avenue Pierre de Coubertin à Nice. Les inspecteurs du travail, constatant que trois salariés de la société travaillaient au niveau d’une toiture dépourvue partiellement de protections collectives contre les risques de chute, ont pris le même jour une décision d’arrêt temporaire de travaux pour risque de chutes de hauteur, dont un exemplaire a été remis sur place à un salarié et un autre notifié par courriel à la société TDA. Le 31 mars 2022, les inspecteurs du travail, informés de la reprise du chantier par le maitre d’ouvrage, se sont à nouveau rendus sur le chantier et ont constaté que les travaux avaient été poursuivis sans autorisation de reprise. Par une décision du 24 mai 2023 prise après l’engagement d’une procédure contradictoire, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après « DREETS ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à l’encontre de la SARL TDA une amende administrative d’un montant de 4 800 euros sur le fondement de l’article L. 4752-1 du code du travail. Un titre de perception a ainsi été émis le 9 juin 2023 à l’encontre ladite société, en vue du recouvrement de l’amende administrative précitée. Par la présente requête, la société TDA demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 ainsi que le titre de perception du 9 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’amende du 24 mai 2023 : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 8122-2 II du code du travail : « II. - Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, aux directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, aux directeurs d'unités départementales. / En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent subdéléguer la signature des actes pour lesquels ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. ». 3. En l’espèce, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), a par un arrêté du 5 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2023, donné délégation de signature à M. A... B..., adjoint au chef du pôle politique du travail, à l’effet de signer notamment les sanctions administratives de la nature de celles en litige. Par ailleurs, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif n’est pas de nature à en affecter la légalité. Ainsi, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas cette délégation de signature est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4731-1 du code du travail : « Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit. Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Cette motivation consiste, selon l’article L. 211-5 du même code, en « l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article R. 8124-25 du code du travail : « L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle. Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité ». 5. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 15 mars 2022 prononçant l’arrêt temporaire des travaux énonce l’ensemble des considérations de droit applicables, notamment les articles 4731-1 et R. 4731-1 du code du travail, reprend les éléments de fait constatés par les services de l’inspection du travail lors de son contrôle du 15 mars 2022 et indique les voies et délais de recours contre cette décision, notamment la possibilité de saisir le tribunal administratif par la procédure de référé en application de l’article L. 4731- 4 du code du travail. Il résulte également de l’instruction que cette décision a été prise par Cédric Bougé, inspecteur du travail et n’avait donc pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à viser une délégation de signature de l’inspecteur du travail. Enfin, il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté par la société requérante, qu’un exemplaire de cette décision a été remis sur place à un salarié et un autre notifié par courriel à la société TDA. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que les inspecteurs ont pu décider ne pas informer préalablement l’employeur en estimant que cela risquait de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, si l’article R. 8124-25 du code du travail dispose que « L’agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité », il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant pas soutenu que l’employeur ou son représentant aurait sollicité la présentation par les inspecteurs du travail de leur carte professionnelle ni que ceux-ci auraient refusé de le faire. Enfin, si la société requérante soutient que les salariés se sont mépris sur la qualité de l’auteur de la décision d’arrêt de travaux, il résulte toutefois de l’instruction que cette dernière était destinataire le même jour du contrôle d’un courriel de l’inspection du travail l’informant de la décision d’arrêt temporaire de travaux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée doit être écarté dans ses différentes branches. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée : 6. Aux termes l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ». 7. La société requérante soutient que l’administration aurait dû tenir compte de sa bonne foi en prononçant une sanction moindre. Elle fait également valoir la situation financière difficile de l’entreprise. Toutefois, il résulte de l’instruction que ladite société était parfaitement informée de la procédure à suivre dès lors, d’une part, que la décision d’arrêt temporaire de travaux prise le 15 mars 2022 précisait que la reprise des travaux ne pouvait avoir lieu qu’après que l’employeur ait avisé l’inspecteur du travail que les mesures de conformité ont bien été prises et que l’inspecteur du travail ait expressément donné son autorisation au vu des vérifications opérées. Malgré ces éléments, il est constant que les travaux ont été achevés sans obtenir d’autorisation expresse de reprise du chantier. Ainsi, dans ces circonstances, les faits reprochés à la société requérante présentent une gravité certaine eu égard à l’importance de la dangerosité de la situation dans laquelle ont été placés les salariés sur le chantier en cause et à la nécessité de respecter la procédure de reprise de chantier exigeant une décision expresse de l’inspection du travail pour apprécier si les mesures de protection complémentaires étaient suffisantes pour assurer la sécurité des salariés concernés. En outre, si la société requérante fait état de difficultés financières, il résulte de l’instruction qu’elle n’a fourni aucun élément sur ses ressources et ses charges dans le cadre de la procédure contradictoire précédant la décision d’amende litigieuse. Enfin, le montant de l’amende retenu de 4 800 euros pour le manquement constaté par l’administration, qui ne constitue pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, n’apparait nullement disproportionné. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et commis une erreur d’appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux frais liés au litige et aux dépens de l’instance, au demeurant inexistants, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TDA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée TDA France et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la directrice départementale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Bulit, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303707_20260430
Données disponibles
- Texte intégral