TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303708_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige qui constitue un refus de renouvellement de son titre de séjour et a conduit à la suspension de son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée :
. d'un vice de procédure ;
. d'une violation des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2303707 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moynier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Moynier, juge des référés,
- les observations de Me Carbonnier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 juillet 1990, est entré en France en avril 2015 muni d'un titre de séjour espagnol, valable jusqu'au 18 octobre 2015. Il a fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire le 19 novembre 2015 et le 7 août 2017, confirmées par ce tribunal et la cour administrative d'appel. Le 11 décembre 2020, il s'est vu délivrer, sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence algérien portant mention " vie privée et familiale ". Le 19 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Or, par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A sollicite du juge des référés la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que M. A n'est pas fondé à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
C. Moynier A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juillet 2023.
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303708_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel