TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303716_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite en date du 11 mars 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à Me Hug, son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision le place dans une situation de grande précarité ; qu'il est privé de tout moyen de subsistance, de ressource, de droit de travailler, et d'hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne prend en compte ni l'absence de manquement de sa part, ni son état de santé ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII, après avoir réalisé un examen qui méconnaissait ces dispositions, n'a pas démontré avoir pris en compte sa vulnérabilité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que sa situation de vulnérabilité justifiait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'il est en possession d'une attestation de demande d'asile en cours de validité, et que ce refus lui impose un traitement humiliant témoignant d'un manque de respect pour sa dignité ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que l'OFII rend impossible le rétablissement des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile placés en fuite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à constituer une urgence dès lors qu'il a répondu favorablement à sa demande. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2023, M. A, représenté par Me Hug, conteste l'existence d'une décision explicite faisant droit à sa demande et maintient ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303714, enregistrée le 21 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : -la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 juin 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français aux fins d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 30 août 2021. Un arrêté de transfert vers l'Espagne lui a alors été notifié le 17 décembre 2021. M. A a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale auprès du préfet du Val-d'Oise qui, n'ayant pas répondu, a fait naître une décision implicite de rejet. M. A a alors saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par une ordonnance en date du 25 novembre 2022, a suspendu l'exécution de la décision de refus d'enregistrer sa demande d'asile et a enjoint au préfet de lui remettre une attestation provisoire de demande d'asile. Cette dernière lui a été délivrée le 20 décembre 2022. L'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) ayant suspendu les conditions matérielles d'accueil, M. A lui a adressé le 10 janvier 2023 une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par l'OFII sur sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi, ou y mettant fin, des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place dans un état de très grande précarité, sans ressources et sans logement. Toutefois, le requérant ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une enquête sur sa vulnérabilité le 320 décembre 2022 et qu'une orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile est en cours, le requérant ayant été convoqué à se présenter à l'OFII le 4 avril 2023 à 14h. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision prise le 27 octobre 2022, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, ne résulte pas de l'instruction. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Cergy, le 11 avril 2023 La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303716_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel