TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303722_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 23 février 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative à Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions prises dans leur ensemble : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Masdemont, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, soutient en outre que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du dépôt de sa demande d'asile en France, - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 août 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (). ". En outre, l'article L. 621-2 du même code mentionne : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Enfin, l'article L. 621-4 de ce même code ajoute : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / () ". 3. Il ressort de ces dispositions et de celles des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 4. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même le délai initial de l'arrêté de transfert vers l'Italie pris par le préfet de Seine-et-Marne le 21 novembre 2022 n'était pas expiré à la date des décisions attaquées, M. B avait déposé une première demande d'asile en France le 29 juillet 2022, et qu'une attestation de renouvellement de sa demande valable jusqu'au 21 avril 2023 lui a été délivrée le 22 décembre 2022, de sorte que les autorités françaises ont nécessairement entendu examiner cette demande d'asile. Il s'ensuit qu'en ne tenant pas compte de la circonstance que M. B avait sollicité l'asile en France, le préfet de police n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur sa situation personnelle. M. B est donc fondé à demander l'annulation des décisions contestées pour ces deux motifs. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour et non pas la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 20 février 2023 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Décision rendue en audience publique le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303722/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303722_20230309