TA773ème chambre, JU3ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre, JU — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303722_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2303722, M. B A, demeurant 8 avenue du Maréchal Foch à Chelles (77500), représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il est entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs indiqué aux policiers qui l'avaient interpellé ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il est sur le territoire français depuis moins d'un mois alors qu'il a le droit d'y séjourner trois mois ; au surplus, il est titulaire d'un billet d'avion de retour en Algérie pour le 14 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de police de Paris en date du 12 avril 2023 ; - la pièce complémentaire, enregistrée le 23 novembre 2023, présentée pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Crémière, substituant Me Boudjelti, représentant M. A, requérant présent, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de police de Paris, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". 2. Par un arrêté en date du 12 avril 2023 notifié le jour même à 15 heures 55, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant algérien né le 14 septembre 1999 à Tizi Ouzou, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 14 avril 2023, M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet de police a fondé l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français sur la circonstance qu'il était dépourvu de document de voyage et ne pouvait donc justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le requérant produit en cours d'instance un visa Schengen à son nom délivré par les autorités espagnoles valable du 5 mars au 3 avril 2023 pour un court séjour dans les Etats de l'Union européenne ainsi qu'en atteste la mention " C " qui signifie que le titulaire du visa peut bénéficier d'un séjour d'une durée inférieure à 90 jours. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté l'Algérie par avion le 11 mars 2023 à destination de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 4. Il en résulte donc que, d'une part, l'intéressé est entré régulièrement en France contrairement à ce que soutient le préfet de police qui ne pouvait donc fonder son obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, d'autre part, M. A pouvait légalement, en vertu de son visa " court séjour ", séjourner en France jusqu'au 10 juin 2023. Par suite, le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français avant cette date. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français est illégale à un double titre et qu'elle encourt donc l'annulation. Par suite, doivent également être annulées la décision subséquente fixant le pays e destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303722_20231129