TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303722_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2303722, Mme A B C, représentée par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de sept jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le même délai de sept jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un courrier enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a accordé ce même jour à Mme A B C une carte de résident valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2034, qu'elle a délivré dans l'attente un récépissé valable du 9 septembre 2024 au 8 décembre 2024, et qu'elle avertira l'intéressée de la disponibilité de sa carte. Par un courrier enregistré le 27 septembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Pochard, informe le tribunal qu'elle a bien reçu un récépissé de renouvellement de son titre valable jusqu'au 8 décembre 2024 Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 mars 2023. II./ Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2310159, Mme A B C, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle totale de 3 360 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délai anormalement long d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai d'instruction anormalement long de la demande de renouvellement de son titre de séjour est constitutif d'une faute ; - la décision implicite de rejet de sa demande est illégale, dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - ces fautes lui ont causées un préjudice moral s'élevant à la somme de 1 000 euros, un préjudice professionnel évalué à la somme de 360 euros et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à la somme de 2 000 euros. Par un courrier enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a accordé ce même jour à Mme A B C une carte de résident valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2034, qu'elle a délivré dans l'attente un récépissé valable du 9 septembre 2024 au 8 décembre 2024, et qu'elle avertira l'intéressée de la disponibilité de sa carte. Par un courrier enregistré le 27 septembre 2024, Mme A B C, représentée par Me Pochard, informe le tribunal qu'elle a bien reçu un récépissé de renouvellement de son titre valable jusqu'au 8 décembre 2024 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Segado a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante comorienne, née le 25 janvier 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité expirait le 10 mars 2020. Par une première requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour. Par une seconde requête, elle demande, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle totale de 3 360 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables du délai anormalement long d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. 2. Les requêtes n° 2303722 et n° 2310159 de Mme B C qui concernent la même situation et présentent la même question à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 2303722, la préfète du Rhône a décidé le 16 septembre 2024 de délivrer à Mme B C une carte de résident valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2034. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2303722 de Mme B, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. Sur la demande de provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié depuis le 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code, que " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Par suite, dès lors qu'une décision implicite de rejet est nécessairement née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois suite au dépôt de sa demande de renouvellement de titre, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai d'instruction de son dossier de demande de titre de séjour a été anormalement long et que le préfet du Rhône aurait, pour ce motif, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a constamment bénéficié de récépissés valant autorisation provisoire de séjour et de travail qui lui ont permis de demeurer régulièrement sur le territoire français. Elle produit d'ailleurs des pièces établissant son maintien sur le territoire français et la continuité de son activité professionnelle sans qu'aucun élément n'établisse de façon suffisamment certaine la réalité des préjudices professionnels et personnels invoqués. Dès lors, elle n'établit pas l'existence d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à l'encontre de la préfète du Rhône. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit versée à titre provisionnel une somme totale de 3 360 euros, avec intérêts au taux légal, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, s'agissant de l'instance n° 2303722, Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pochard, avocat de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 800 euros. D'autre part, s'agissant de l'instance n° 2310159, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B C dans l'instance n° 2303722. Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'instance n° 2303722, à Me Pochard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La requête en référé provision n° 2310159 de Mme B est rejetée Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2 - 2310159
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2303722_20241105
Données disponibles
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