TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303729_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 21 février, 2 et 5 mars 2023, M. B E et Mme A D, épouse E, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fils mineur C E, représentés par Me Delavay, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fils C ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel document dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - si les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas, dans l'hypothèse d'espèce, la délivrance du document demandé, le refus litigieux n'en porte pas moins, in concreto, une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de C protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, les consorts E déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions en annulation et en injonction et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2303728, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Delavay, représentant les requérants, et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B E et Mme A D, épouse E, ressortissants russes nés le 22 novembre 1979 et le 26 février 1983, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fils mineur C E, né le 27 avril 2007, demandent la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur fils C. 2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, les consorts E déclarent se désister de leurs conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par les consorts E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction des consorts E. Article 2 : L'Etat versera aux consorts E une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts E et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303729/2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303729_20230321
Données disponibles
- Texte intégral