TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303729_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montmeyan a qualifié d'abandonnés deux terrains situés sur la commune de Montmeyan. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A soulève à l'appui de sa requête des moyens insuffisamment précis pour apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas présenté d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ni précisé ses écritures, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera remise pour information à la commune de Montmeyan. Fait à Toulon, le 14 mars 2024. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 mars 2023
DTA_2303729_20230321CAA446 décembre 2023
ORCA_23NT01830_20231206TA3118 janvier 2024
DTA_2303729_20240118TA2123 janvier 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2303729_20240314