TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303730_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, des mémoires et deux courriers enregistrés le 11 septembre 2023, le 28 novembre 2023, le 19 avril 2024, le 1er octobre 2024, le 28 novembre 2024 et le 5 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros correspond au montant de la prime due au 18 août 2021 assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* la décision repose sur des faits inexacts car elle n'a connu aucun changement de poste au 1er octobre 2018 ni depuis le 1er septembre 2017 ; elle a seulement changé de locaux ;
* il lui a été indiqué que le poste qu'elle occupait depuis le 1er septembre 2017 entrait dans le champ de la restructuration mentionnée par le décret du 17 avril 2008 et par l'arrêté du 28 février 2019 ;
* au regard de la distance séparant son ancienne résidence administrative de sa nouvelle, la somme de 9 000 euros devait lui être versée à ce titre, assortie d'une somme de 3 000 euros en raison de sa charge de famille ;
* les troubles causés par l'absence de versement de la prime doivent être évalués à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
* l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
* l'arrêté du 28 février 2019 désignant une opération de restructuration au sein des services déconcentrés communs aux ministères économiques et financiers et aux ministères sociaux ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, à l'indemnité de départ volontaire et au complément indemnitaire d'accompagnement ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
* les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
* et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, membre du corps de l'inspection du travail, a été affectée du 1er septembre 2017 au 30 mai 2021 au pôle " Entreprises, Emploi et Economie " (3E) - Service économie et entreprise unité de développement économique de Rouen de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie, en qualité de chargée de mission " appui ressources humaines et gestion de l'engagement de développement de l'emploi et des compétences ". Dans le cadre d'une restructuration d'ampleur des services de l'État dont celui auquel appartenait Mme B, celle-ci a reçu le 7 mai 2019, comme l'ensemble des agents du pôle 3E, un courrier du directeur régional l'informant que son poste entrait dans le périmètre de l'opération de restructuration et qu'elle pouvait, le cas échéant, prétendre à la prime de restructuration prévue par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Dans le cadre de cette opération de restructuration, Mme B a été déplacée de site d'exercice des fonctions, de celui situé au 21 avenue de la Porte des champs à Rouen vers le siège central de la direction régionale situé au 14 avenue Aristide Briand à Rouen, distant d'un kilomètre. Durant cette période, Mme B a interrogé sa direction régionale pour savoir si elle pouvait bénéficier de la prime de restructuration en cas de mutation à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de l'Eure. Par courriel du 4 août 2020, Mme B a été informée que son projet de mobilité n'ouvrait pas droit à cette prime. Le 3 février 2021, Mme B a demandé sa mutation sur le poste de responsable d'unité de contrôle (RUC) à la DDETS de l'Eure et y a été affectée à compter du 1er juin 2021 par arrêté du 26 mai 2021. Par courrier du 18 août 2021, Mme B a déposé auprès de la DREETS de Normandie une demande de prime de restructuration au titre de sa mobilité à la DDETS de l'Eure. Une décision implicite de rejet de sa demande est née suite au silence gardé par l'administration. Par courrier en date du 26 décembre 2022, Mme B a de nouveau adressé à la DREETS Normandie la même demande à laquelle un refus implicite a été opposé. Par courriers du 25 avril 2023, Mme B a adressé un recours gracieux à la DREETS et un recours hiérarchique à la DRH des ministères sociaux. Par courrier du 11 juillet 2023, ses recours ont été rejetés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 avril 2008 : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 février 2019 : " La mise en œuvre de la réorganisation des services en charge du développement économique au sein des pôles "Entreprises, Emploi, Economie" et des fonctions y concourant dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi () constitue une opération de restructuration au sens des décrets n° 2008-366 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2019 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D'un montant fonction de la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative () / 2° D'un montant fonction de la situation personnelle de l'agent ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'application du présent arrêté : - la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; () ".
3. Tout d'abord, il n'est pas sérieusement contesté que la période de restructuration du pôle 3E de la DIRECCTE de Normandie s'est déroulée du dernier trimestre 2018 au début de l'année 2020. Il est par ailleurs constant que, dans le cadre de la restructuration de ce service auquel elle appartenait depuis le 1er septembre 2017, Mme B, qui a vu évoluer les missions qui lui étaient confiées, a connu une modification du site d'exercice de ses fonctions, lequel est toutefois resté sur le territoire de la commune de Rouen, n'occasionnant pas de changement de résidence administrative.
4. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le changement de résidence administrative de Mme B lors de sa mutation dans l'Eure n'a pas été occasionné par la restructuration du service auquel elle appartenait mais a eu lieu en raison de la demande de l'intéressée. Par suite, alors que la circonstance que la décision du 11 juillet 2023 fasse de manière erronée référence à une affectation à l'unité de mutation économique à compter du 1er octobre 2018 est sans incidence sur sa légalité dès lors que la décision en litige faisait également état du motif tiré de l'absence de lien entre la mobilité de l'intéressée dans l'Eure et l'opération de restructuration des services, c'est à bon droit que le ministre a refusé d'accorder à Mme B la prime sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service, ni la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant au montant de la prime assortie des intérêts au taux légal et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non versement de cette prime. Les frais liés à l'instance doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA763 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303730_20250603
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2303730_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel