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TA06 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2303730_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 26 juillet 2023, le 14 octobre 2024 et le 24 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ruocco-Nardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a déclaré son état consolidé d’office sans taux d’IPP le 1er avril 2022 concernant la maladie professionnelle du 29 septembre 2015 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le CHU de Nice a déclaré son état consolidé d’office sans taux d’IPP le 1er avril 2022 concernant sa déclaration d’accident de service du 29 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au CHU de Nice de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure pour défaut d’avis préalable d’un médecin agréé et du conseil médical ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation en droit ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais reçu de courriers de relance de l’administration et que ses pathologies ne sont pas consolidées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- la décision du CHU du 3 juillet 2025 méconnaît l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 10 septembre 2025, le CHU de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les décisions attaquées ont été retirées par deux décisions du 3 juillet 2025 et du 3 septembre 2025.
Par un courrier en date du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 23 janvier 2026 pour Mme A....
Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A..., infirmière titulaire au CHU de Nice, a subi le 12 mai 2014 un accident de service en portant un patient victime d’un arrêt cardiaque ce qui lui a causé une capsulite à l’épaule gauche et des tendinites aux deux épaules. A compter du 29 septembre 2015, elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail qui ont été reconnus comme imputables à une maladie professionnelle par une décision du 20 mai 2019. Après avoir repris son activité à temps partiel thérapeutique, Mme A... a été victime d’un second accident de service, le 29 septembre 2021, en soutenant un patient ayant perdu connaissance. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 9 novembre 2021. A l’issue d’une contre-visite médicale du 12 septembre 2022, le médecin agréé a déclaré que les périodes de soins étaient médicalement justifiées jusqu’au 12 décembre 2022 et que l’état de santé de Mme A... était évolutif. Puis par deux décisions du 19 mai 2023, le CHU de Nice a déclaré que l’état de santé de Mme A... était consolidé, sans taux d’incapacité permanente partielle, au 1er avril 2022 concernant sa maladie professionnelle et au 1er septembre 2022 concernant l’accident de service du 29 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler les deux décisions du CHU de Nice du 19 mai 2023.
Sur le non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions en date des 3 juillet et 3 septembre 2025, le directeur général des ressources humaines du CHU de Nice a retiré les décisions attaquées du 19 mai 2023 et a procédé au placement de Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 septembre 2021 au titre de son accident de service et à compter du 29 septembre 2015 au titre de sa maladie professionnelle. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions attaquées ont été rapportées par le CHU de Nice postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors que ce retrait est devenu définitif, la requête de Mme A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : Le CHU de Nice versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303730_20260224
Données disponibles
- Texte intégral