TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303730_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 juillet 2023, M. D A C, représenté par Me Debril, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de le convoquer pour remise d'un récépissé, ou à défaut de lui adresser directement le récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
- l'urgence et l'utilité sont caractérisées par la circonstance que son couple est dans de grandes difficultés financières, puisque sa situation administrative l'empêche de trouver un emploi, alors qu'il a de nombreuses charges liées notamment à l'entretien et l'éducation de leur enfant ;
- il a droit à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une autorisation provisoire de travail ; la préfecture méconnaît l'autorité du jugement annulant le précédent refus de séjour
- la délivrance d'un récépissé ne préjugeant en rien le sort qui sera réservé à sa demande de titre de séjour la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. D'autre part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l'instruction que M. A C, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1992, a demandé au préfet de la Gironde la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 février 2021. Par un jugement n°2204746 en date du 31 mai 2023, le tribunal a annulé la décision de refus née du silence gardé sur cette demande par l'autorité administrative pendant quatre mois pour absence de communication des motifs de cette décision implicite, et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, laquelle a eu lieu le 31 mai 2023.
4. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, M. A C soutient que, présent sur le territoire depuis 2014, il vit avec son épouse et son enfant en bas-âge et que, sa situation administrative l'empêchant de trouver un emploi, le couple est confronté à de grandes difficultés financières. Toutefois, d'une part, il résulte de ses écritures mêmes que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son visa de court séjour en 2014, et était dépourvu de droit au séjour et au travail lors de son mariage, le 20 octobre 2021 ; il ne démontre pas la naissance d'un enfant et n'apporte aucune précision sur la situation administrative de son épouse ni sur les ressources dont elle pourrait éventuellement bénéficier. D'autre part et surtout, il est constant que la demande de titre de séjour de M. A C est fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Or, si l'annulation de la décision de refus de séjour implique nécessairement que l'autorité administrative, de nouveau saisie de la demande de M. A C, le munisse d'un récépissé, l'article R. 431-14 du CESEDA n'autorise pas le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour fondée sur ces dispositions à exercer une activité professionnelle. Enfin, il résulte de l'instruction que la situation de M. A C fait effectivement l'objet d'un examen de la part des services préfectoraux, qui l'ont convoqué au guichet le 11 juillet dernier pour finaliser l'instruction de sa demande. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point 4 de l'ordonnance que la requête de M. A C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303730_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel