TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303765_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 17 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'essentiel de ses attaches familiales est en France et en situation régulière ; - il a fui son pays en raison de persécutions dont il était victime ; - son état de santé implique qu'il soit suivi en France ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'annulation par la cour administrative d'appel de Marseille d'un précédent arrêté de transfert aux autorités espagnoles. . Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 21MA03313 du 15 décembre 2021 rendue par la cour administrative d'appel de Marseille ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Vartanian représentant le requérant et de M. A lui-même, assisté de M. C interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 24 avril 1998, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 16 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 2101889 rendu le 9 mars 2021 par le tribunal administratif de Marseille, l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile étant devenu caduc. 3. Par ce même arrêt la cour administrative d'appel a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. A en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait procédé à cette injonction. 4. Il en résulte que M. A est toujours considéré comme un demandeur d'asile et qu'il appartient à la France d'examiner sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions du 16 avril 2023 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône implique de faire droit à la demande de M. A en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er r : Les décisions du 16 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de M. A en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303765_20230601