TA454ème chambre4ème chambreCitée 6×
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101889_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la maison d'arrêt de Bourges à sa demande tendant à la mise à disposition de ses biens en cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Bourges de lui restituer ses affaires placées au vestiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure litigieuse lui fait grief ; - la décision attaquée n'est pas motivée en fait ; - elle ne repose sur aucun motif de sécurité en méconnaissance de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et des 4° et 5° du I de l'article 19, du IV de ce même article et de l'article 24 du règlement intérieur type qui y est annexé. Une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Par lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la maison d'arrêt de Bourges refusant de mettre à sa disposition des objets en cellule, dès lors que cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Un mémoire en défense, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 11 octobre 2024, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré à la maison d'arrêt de Bourges depuis le 29 janvier 2021, a sollicité du directeur de cet établissement, par l'intermédiaire de son conseil, par télécopie du 5 mars 2021, la communication de la liste de ses biens placés au vestiaire ainsi que la mise à disposition en cellule de ces objets. Si par mail du 10 mars 2021, le directeur de la maison d'arrêt de Bourges lui a communiqué la liste de ses effets personnels placés au vestiaire, il n'a donné aucune suite à la demande de remise en cellule des objets appartenant à M. A, dont celui-ci considère qu'il s'agit de livres, d'une console de jeux vidéo, d'une lampe de chevet, de poivre et piment, d'un sèche-serviettes, d'un réveil, d'une rallonge et de multiprises. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a implicitement refus de lui remettre ses objets en cellule. Sur l'acquiescement aux faits : 2. D'une part, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui était imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. D'autre part, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 4. Il résulte des dispositions et règles ainsi rappelées que, sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. 5. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, il est dès lors réputé avoir acquiescé aux faits. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Cette circonstance est, par ailleurs, sans conséquence sur la qualification juridique de ces faits au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Si ces stipulations ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité d'une telle réglementation aux stipulations de cet article, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets, d'autre part, et en fonction des circonstances de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Au titre des dispositions communes à tous les établissement pénitentiaires figurant au titre Ier du règlement intérieur type annexé à cet article, l'article 5 prévoit que " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue () ". L'article 19 de ce même règlement intérieur type dispose que : " I.- L'accès de la personne détenue aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer : () 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ; / 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision () V.- La personne détenue peut se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. / Les échanges et les prêts de livres personnels entre personnes détenues sont autorisés () ". Enfin, selon le I de l'article 24 de ce règlement : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s'en défaire dans les conditions prévues au second alinéa du III () ". 8. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 9. La décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Bourges a refusé la remise en cellule d'objets appartenant à M. A ne prive pas l'intéressé de la propriété de ces biens dont il pourra reprendre possession à sa sortie de détention. Si cette décision en limite nécessairement l'usage, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des explications peu fournies du requérant, que la décision en litige, eu égard à la nature des biens dont M. A réclame la restitution, et dont tous n'étaient au demeurant pas inscrits à l'inventaire fourni par l'administration pénitentiaire en réponse à sa demande, aurait eu pour effet d'aggraver ses conditions de détention. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus qui lui a été opposé constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARDLa greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101889_20241114
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