CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21DA02733_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101889 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a commis une erreur de droit en fondant son refus sur l'absence de visa de long séjour en méconnaissance de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée par une décision du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1992, est entré en France le 4 octobre 2013. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'appelant était muni d'un visa de long séjour lorsqu'il est entré, le 4 octobre 2013, sur le territoire français et lorsqu'il a obtenu, pour la première fois, un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a été renouvelé deux fois, de 2014 à 2016. Puis, l'intéressé s'est vu opposer deux décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, la première fois le 3 mars 2017 au motif qu'il produisait une inscription au CNAM falsifiée et la seconde fois le 12 avril 2018, en raison de l'absence de justification de ressources suffisantes. Il n'est pas contesté que deux mesures d'éloignement ont été prises à l'encontre de l'intéressé, auxquelles il n'a pas obéi. Dès lors, compte tenu de l'irrégularité de sa situation depuis le 12 avril 2018, M. B ne peut plus se prévaloir du visa de long séjour qui lui a été délivré en 2013 pour entrer sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise a pu, sans méconnaître l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, lui opposer l'absence de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B fait valoir vivre en concubinage depuis six mois avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il soutient entretenir une relation depuis près de cinq ans et s'être marié religieusement, il ne démontre pas, par la production d'une simple attestation Engie datée du 12 mai 2021 faisant état de l'ouverture d'un contrat depuis le 15 avril 2021 pour un logement situé à Creil, la stabilité et l'ancienneté de cette relation ainsi que la réalité de la vie commune. En outre, s'il produit l'acte de décès de ses parents, il n'établit cependant pas être dépourvu de toute autre attache familiale dans son pays d'origine, alors qu'il ne justifie pas des liens forts allégués sur le territoire français. Enfin, si M. B assure suivre avec sérieux des études en France et y exercer une activités littéraire et intellectuelle, il ne justifie cependant pas que ses études et activités ne puissent être poursuivies dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de l'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts au vue desquels la décision a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Antoine Tourbier. Fait à Douai, le 20 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette N°21DA02733
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CAA5920 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21DA02733_20220520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21DA02733_20220520
Données disponibles
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