TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303776_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 octobre 2023, M. D A C, représenté par Me Bocognano de la SELARL Blanc-Tardivel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 août 2023 par laquelle le parc national des Cévennes lui a supprimé le bénéficie de sa rémunération à compter du 1er septembre 2023; 2°) d'enjoindre au parc national des Cévennes de lui verser les salaires correspondant à compter du 1er septembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du parc national des Cévennes, une somme 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de traitement et ne perçoit aucun autre revenu ; l'argument relatif à la perception de l'ARE est dilatoire ; il ne peut lui être reproché la tardiveté de son recours ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : *la décision n'est pas motivée ; la raison de la cessation de traitement par l'établissement auprès duquel il est détaché n'étant pas indiquée ; *elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.513-21 du code général de la fonction publique dès lors que le détachement devait se terminer le 20 juin 2025, que le département a dû faire droit à la demande de fin de détachement présentée par le parc national des Cévennes et qu'en l'absence de poste dans l'établissement d'origine, ce dernier était tenu d'assurer le versement de ses traitements ; l'argument opposé par le parc national des Cévennes et tenant à l'absence de poste vacant au sein de son établissement est inopérant ; le placement en disponibilité d'office ne fait pas obstacle au versement de ses salaires par l'établissement d'accueil ; le département n'apporte pas la preuve que la fin du détachement aurait été prononcé à la demande de l'intéressé. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le parc national des Cévennes représenté par Me Gimenez conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre d'une suspension de sa décision ne sont pas réunies. Vu : - la requête, enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2303716, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 à 10h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Bocognano pour M. A C qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire complémentaire et insiste sur l'urgence et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-21 du code général de la fonction publique et précise en outre que sa demande de paiement des salaires à compter du 1er septembre 2023 est recevable sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Gimenez pour le parc national des Cévennes qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur l'attitude du parc national des Cévennes vis-à-vis du requérant qui a versé des salaires jusqu'en août 2023 alors que ce dernier était en position de disponibilité depuis janvier 2023, ce qui interdisait tout traitement, sur l'absence d'urgence à défaut d'établir des difficultés financières et dès lors que la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat en matière d'éviction n'est pas transposable, sur l'interprétation de l'article L.513-21 du code général de la fonction publique s'agissant de la notion de réintégration qui diffère de celle de ré-affection sur un emploi, que la mise en disponibilité entraîne une absence de rémunération et sur l'impossibilité pour le juge du référé de se prononcer sur un rappel de rémunération qui constitue une demande indemnitaire appelant une mesure définitive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ingénieur en chef territorial auprès du département de l'Ardèche, était détaché auprès du parc national des Cévennes à compter du 20 juin 2022 pour une durée de trois ans, période à laquelle il a été mis fin par arrêté du 17 janvier 2023 avec effet au 1er janvier 2023. Par ce dernier arrêté M. A C a été placé en disponibilité d'office auprès de son établissement d'origine puis il a été placé en congé de longue maladie d'une durée d'un an à compter du 27 juin 2022 par arrêté du 9 mai 2023. Il demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le parc national des Cévennes lui a supprimé le bénéfice de sa rémunération à compter du 1er septembre 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision litigieuse a pour effet de priver M. A C de sa rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L.521-13 du code général de la fonction publique en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire territorial détaché remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant le terme normal de son détachement, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant dans son cadre d'emplois d'origine, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans sa collectivité ou son établissement d'origine. " ; 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-21 précité est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 août 2023 dont la suspension est demandée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A C est fondé à demander la suspension de la décision du 22 août 2023 par laquelle le parc national des Cévennes lui a supprimé le bénéfice de sa rémunération à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de cette décision par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au parc national des cévennes de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 août 2023 du parc national des Cévennes est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au parc national des Cévennes de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au parc national des Cévennes. Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303776
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303776_20231025
Données disponibles
- Texte intégral