TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 6×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2303776_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa contestation d’indu de revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : l’erreur à l’origine de l’indu provient de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, qui l’a reconnu ; il se trouve dans une situation de précarité ; sa situation psychologique ne lui a pas permis d’effectuer le recours à temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 13 mai 2021 M. A... a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, au sein de laquelle il a indiqué être au chômage. Suite à cela, le 6 mai 2022, il a déclaré percevoir des ressources sur la période allant de février à avril 2022, en raison du début d’un nouvel emploi à compter du 19 janvier 2022. Par une décision du 17 mai 2022, la CAF a informé l’allocataire de la mise à sa charge d’un indu de RSA d’un montant de 1 382,01 euros résultant de ces éléments. L’indu litigieux a été transféré à la paierie départementale en raison de l’impossibilité de procéder à son recouvrement par des retenues. Le 25 octobre 2022, l’autorité administrative a émis un avis de sommes à payer, aux fins de recouvrir cette dette. Par un recours gracieux du 8 février 2023, M. A... a contesté l’indu susmentionné auprès de la CAF. Par un second recours en date du 21 juin 2023, il a contesté l’avis de sommes à payer. Par une décision du 7 juillet 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a rejeté son recours, en invoquant le transfert du dossier au département, de la forclusion du recours et du recalcul de ses droits. Le requérant conteste cette décision. Sur le bien-fondé de l’indu : Aux termes de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » Aux termes de l’article R.262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. » 3. Il suit de là que M. A... disposait d’un délai de deux mois courant à compter du 17 mai 2022 pour saisir l’autorité compétente d’un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de la dette. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’a saisi la CAF d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision précitée que par courrier du 8 février 2023 soit après l’expiration du délai de deux mois. Par suite, ce recours gracieux était tardif. Sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département l’a rejeté est, dès lors, irrecevable. Sur la remise de dette : Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de M. A... doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. En l’espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge et en n’apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de l’année 2025 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, M. A... ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise de sa dette de RSA. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au département d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303776_20251210